Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
qu’un des époux au moins était mineur. La solution proposée impliquerait que ces unions fassent d’office l’objet d’une action intentée par l’autorité ayant qualité pour agir, même des dizaines d’années plus tard. En outre, il n’y aurait aucune possibilité de poursuivre le mariage.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a examiné la possibilité d’une abrogation complète de la réparation du vice entachant le mariage conjuguée à la suppression d’un examen au cas par cas. Il partage l’avis des auteurs de la motion, à savoir que c’est l’âge au moment de la conclusion du mariage qui doit être déterminant pour juger de la validité de celui-ci. Le Conseil fédéral estime, en revanche, qu’il faut continuer d’admettre la possibilité de réparer le vice entachant le mariage, avec toutefois un délai plus long jusqu’à 25 ans (voir ch. 2.2.3). En même temps, il juge également important que le mariage puisse être poursuivi, le cas échéant sur la base d’une pesée des intérêts ou d’une déclaration de la personne concernée qui a entre-temps atteint la majorité, conformément aux dispositions de la CDE-ONU et à la Constitution. Si la motion était acceptée, cela signifierait par exemple que, dans le cas d’une Indienne aujourd’hui âgée de 90 ans, qui a été mariée à 16 ans et dont l’union se déroule harmonieusement depuis des décennies, il faudrait intenter d’office, contre sa volonté et indépendamment de la situation concrète, une action auprès du tribunal civil compétent afin qu’il annule le mariage et règle les effets de l’annulation par analogie aux effets du divorce (art. 109, al. 2, CC). Pour le Conseil fédéral, une annulation absolue et irréparable va trop loin et n’est compatible ni avec la protection et les intérêts des personnes concernées ni avec le droit supérieur.
2.4.2 Réglementation spéciale pour les mariages avec des personnes de moins de 16 ans
Le Conseil fédéral a également envisagé la possibilité de prévoir une réglementation spéciale pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans, donc très jeunes, au moment du mariage.
La limite de 16 ans a souvent été évoquée en lien avec la reconnaissance des mariages avec un mineur célébrés à l’étranger et la compatibilité avec l’ordre public suisse, l’âge pris en considération étant toutefois toujours celui des époux lors de la procédure (pas celui à la date du mariage), c’est-à-dire au moment où les autorités examinent les cas. À ce sujet, le message relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés constate que la reconnaissance du mariage pourra être refusée à titre préjudiciel dans les cas manifestes, c’est-à-dire lorsque la jeunesse de la personne concernée commande que l’on s’oppose à son maintien au nom de l’intérêt supérieur de la personne et de la collectivité et que le tribunal civil annule le mariage. Même si des avis de droit émis précédemment par l’OFJ dans des cas spécifiques tendent à montrer que, au-dessous de 16 ans, un mariage devrait être annulé d’emblée, il appartient toutefois à la jurisprudence de déterminer s’il faut fixer une limite absolue à cet égard65. La question a également été étudiée dans le rapport du Conseil fédéral du 14 novembre 2007 « Répression des mariages forcés et des mariages arrangés »66. Ces considérations restent valables. Il en va de même pour l’obligation d’introduire d’office une action en annulation dans les cas évoqués à titre d’exemples67. Afin de garantir la sécurité juridique, la poursuite de l’union doit faire l’objet d’une décision formelle, même s’il est improbable que le tribunal civil saisi conclue au maintien du mariage lorsque le conjoint concerné est si jeune. De plus, lors de l’annulation du mariage (contrairement au cas où le mariage ne serait tout simplement pas reconnu) les règles concernant le divorce s’appliquent (art. 109,
65 Message sur les mariages forcés, p. 2068.
66 Rapport 2007 sur les mariages forcés et les mariages arrangés, ch. 5.4.1.
67 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.5.4 ; voir aussi la directive de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) n° 10.13.07.01 du 1er juillet 2013, ch. 4.3 ss.