Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
se défaire de la situation qu’elle acceptait jusque-là du moins en partie. Elle ne prendra éventuellement conscience qu’avec les années, une fois qu’elle aura acquis plus d’indépendance et de maturité, que le mariage conclu ne correspond pas à sa volonté. Ces réflexions valent aussi pour une situation de contrainte non détectée, que la victime ne dénonce pas. Quelles que soient les circonstances, il est important que la personne concernée qui atteint l’âge de 18 ans et est en mesure d’exercer ses droits civils ait suffisamment de temps pour réfléchir à sa situation, pour identifier les options qui s’offrent à elle et pour entreprendre les démarches nécessaires à l’annulation du mariage40. Il est contradictoire que la législation accorde à une personne à un moment donné la capacité de faire valoir ses droits de façon complète et la lui retire immédiatement.
Prolonger au-delà de la majorité le délai pour intenter une action est également dans l’intérêt de l’autorité habilitée à intenter l’action en annulation du mariage. Souvent, lorsque la personne se rend compte après quelques années que l’union à laquelle elle a consenti quand elle était plus jeune ne reflétait pas réellement sa volonté, elle n’a pas le courage de demander elle-même l’annulation du mariage. C’est parfois précisément lorsque l’autorité prend l'initiative qu’elle ose s’exprimer. Une action intentée d’office décharge les personnes en question. Sans oublier que l'annulation des mariages avec un mineur relève également de l'intérêt public. C’est en repoussant le moment de la réparation du vice qu’on se donne réellement la possibilité de mettre en œuvre les objectifs visés.
L’évaluation a en outre montré que les époux qui se sont mariés alors qu'ils étaient encore mineurs ont tendance à arriver en Suisse lorsqu'ils ont déjà 18 ans pour éviter une éventuelle annulation du mariage41. Repousser le moment de la réparation de sept ans a également un effet sur ces cas de figure : le délai est suffisamment long pour que les époux ne puissent plus juste attendre un peu avant de venir en Suisse.
La personne qui veut obtenir la dissolution du mariage alors qu’elle a déjà 25 ans peut évidemment demander le divorce, mais elle doit en prendre l’initiative elle-même. Nous rappelons ici que l’annulation du mariage pour d’autres raisons fondées sur l'art. 105 CC, notamment en cas de mariage forcé, reste possible en tout temps, les autorités devant ici aussi intervenir d’office.
2.2.4 Âge déterminant au moment de l’introduction de l’action
L’évaluation a mis en lumière un autre problème qui complique considérablement l’application de la cause d’annulation fondée sur la minorité : la jurisprudence est manifestement peu homogène en ce qui concerne le moment déterminant où l’époux doit encore être mineur pour obtenir l’annulation du mariage. La doctrine est également partagée : si certains auteurs affirment que c’est l’âge au moment du dépôt de l’action qui est déterminant42, d’autres avancent que c’est l’âge au moment du jugement qui compte43. Or, si l’époux doit encore être mineur lorsque le jugement est prononcé, il risque d’y avoir réparation du vice en cours de procédure. Ce problème est d’autant plus grave que la durée de la procédure ne peut pas être contrôlée par les parties et dépend souvent de facteurs externes, comme l’envoi de documents de l’étranger, et que cette situation crée des incitations à faire durer la procédure44.
40 Une personne mineure peut également faire valoir son droit strictement personnel à l’annulation du mariage (message sur les mariages forcés, p. 2069). Les éventuelles conséquences patrimoniales (contribution d’entretien, régime matrimonial, partage de la prévoyance, etc.) nécessitent l’intervention d’un représentant légal ou d’un curateur nommé par l’APEA. Vu la situation, les parents ne peuvent souvent pas assumer le rôle de représentation, en raison des conflits d’intérêts potentiels.
41 Rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.3.2.
42 BUCHER, APJ 2013, p. 1169.
43 GEISER, Basler Kommentar, no 22 ad art. 105.
44 Voir le rapport d’évaluation du Conseil fédéral, ch. 4.3.1.3.