Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
al. 2, CC) et le juge doit régler les effets accessoires du divorce, ce qui bénéficie au mineur concerné.
La nouvelle réglementation proposée ici met l’accent sur l’âge au moment de la conclusion du mariage, qui doit désormais aussi être pris en compte dans les cas où la personne a déjà atteint la majorité lors du jugement. Se pose dès lors aussi la question de savoir comment gérer les situations où une personne avait moins de 16 ans au moment de la célébration du mariage.
La motion 19.4261 Schläpfer68, qui traite également des mariages avec un mineur, demande que les dispositions du droit pénal soient complétées de manière à présumer d’office un mariage forcé lorsqu’un des conjoints a moins de 16 ans. Il faudrait donc partir systématiquement de l’idée que l’infraction pénale de mariage forcé introduite par la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (art. 181a CP69) est réalisée et ouvrir une procédure pénale. La motion demande que, dans un souci de cohérence, une union avec une personne de moins de 16 ans soit considérée comme un mariage forcé au sens de l’art. 105, ch. 5, CC.
Dans sa prise de position du 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il estime qu’il serait problématique, du point de vue des intéressés, de criminaliser tous les mariages conclus avec une personne de moins de 16 ans. Des mesures de droit pénal ne sauraient selon lui constituer toujours la réponse appropriée. Comme déjà exposé, la situation peut être très différente d’un mariage avec un mineur à l’autre (voir aussi ch. 2.2.1). Par conséquent, le Conseil fédéral s’oppose également à une solution analogue dans le CC. Rappelons que la cause d’annulation du mariage forcé selon le droit civil entraîne toujours une annulation absolue et irréparable de l’union, qui doit être invoquée d’office. Le critère objectif de l’âge en lien avec l’action d’office conduit « automatiquement » à l’ouverture d’une procédure judiciaire destinée à vérifier la validité du mariage (voir ch. 2.2.3). L’extension de cet effet à la disposition relative à l’annulation du mariage pour cause de minorité – indépendamment de la situation concrète actuelle des personnes concernées – serait en contradiction avec les considérations formulées au sujet de la réparation du vice entachant le mariage et la possibilité, suivant les circonstances, de poursuivre le mariage (voir ch. 2.2.3 et 2.3). Le Conseil fédéral juge inopportun de supprimer les mesures prévues – à savoir la possibilité de réparer le vice et l’examen au cas par cas, qui servent à protéger les mineurs concernés – au motif que la personne avait moins de 16 ans lors du mariage. On peut ici aussi imaginer la situation où l’intéressée a déjà 80 ans au moment du jugement et où l’union a été volontairement et librement maintenue pendant des décennies.
L’État est tenu de veiller à la protection particulière de l’intégrité des enfants et des jeunes70. Il est dans l’intérêt public de prévoir un âge minimum pour contracter le mariage et d’empêcher les mariages avec un mineur. En outre, il est communément admis qu’une interdiction de se marier pour les personnes de moins de 16 ans n’est contraire ni à l’art. 14 Cst. ni à l’art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)71, comme en témoigne l’avis prédominant en Suisse et dans la zone européenne, selon lequel l’âge nubile n’est pas atteint avant 16 ans révolus72. Il serait néanmoins réducteur d’en conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter le principe de proportionnalité de l’atteinte à la liberté du mariage dans ces cas. Les instruments juridiques mis en place pour prévenir les mariages avec un mineur doivent être proportionnés. Eu égard aux considérations ci-dessus
68 Mo. 19.4261 Schläpfer « Combattre systématiquement les mariages d’enfants ». La motion n’a pas encore été examinée ; le Conseil fédéral a proposé de la rejeter.
69 Code pénal suisse, RS 311.0
70 Art. 11, al. 1, Cst. et art. 3 CDE-ONU.
71 RS 0.101 ; la CEDH est entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974.
72 BREITENMOSER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n° 107 ss ad art. 12. Voir aussi l’avis de droit de l’ISDC, p. 34 avec d’autres références.