Rapport explicatif
Consultation 2021/31: Révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur) · 36 pages
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Rapport explicatif sur la révision du code civil (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur)
les défendeurs. Le demandeur peut aussi être l’un des conjoints ou toute autre tierce personne. Vu les circonstances et quelle que soit l’issue du procès, on ne peut toutefois que très rarement parler ici de partie succombante et de partie gagnante.
Notons cependant que, en vertu d’une disposition de droit international, il convient d’éviter autant que possible de faire supporter les frais aux personnes concernées79. Compte tenu de la multitude et de la singularité des cas, le législateur serait toutefois fort emprunté s’il devait intégrer dans le CPC une règle générale relative aux frais. En l’occurrence, l’art. 107 CPC, qui prévoit que le tribunal peut dans certains cas répartir les frais selon sa libre appréciation, offre déjà une marge de manœuvre suffisante : le tribunal peut ainsi, dans les litiges relevant du droit de la famille notamment, s’écarter des principes généraux de la procédure civile et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107, al. 1, let. c, CPC). Cela vaut précisément pour les procédures concernant les mariages avec un mineur, qui sont intentées d’office.
2.5.4 Lien avec l’étranger
C’est souvent à la faveur d’une procédure de regroupement familial, donc dans un contexte migratoire, que les autorités se trouvent confrontées à des mariages avec un mineur80. Si à l’examen de la demande de regroupement familial déposée par le conjoint en Suisse, elles ont des raisons de suspecter un mariage avec un mineur, la procédure est suspendue et le conjoint qui se trouve à l’étranger doit y rester en attendant la décision de l’autorité compétente (art. 45a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI]81). Une suspension de la procédure est aussi prévue dans le domaine de l’asile (art. 51, al. 1bis, et 71, al. 1bis, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]82) : le conjoint concerné doit, selon les circonstances, rester à l’étranger tant que l’autorité compétente n’a pas statué sur le cas, ce qui ralentit, ici aussi, souvent les procédures.
Il arrive donc que l’un des époux se trouve à l’étranger pendant une procédure en annulation du mariage pour cause de minorité. Le cas échéant, la notification devra se faire par la voie de l’entraide judiciaire, ce qui risque d’allonger la procédure. Par ailleurs, les intéressés ne peuvent alors pas être entendus personnellement, ce qui est problématique83. Il existe donc, déjà, en principe, des moyens procéduraux pour gérer ce genre de situation et on ne voit pas comment une révision de la loi pourrait améliorer les choses. Ce qui importe ici, c’est que les autorités concernées – en particulier les autorités judiciaires – soient sensibilisées à cette thématique et communiquent également ces informations aux personnes chargées de mener les auditions.
2.5.5 Entrée en force
Le nouveau système proposé peut aussi aboutir à la situation (certes rare) où, sur la base d’une action intentée par les autorités, le mariage à 16 ans d’une personne qui a entre-temps 21 ans est validé parce qu’elle souhaite poursuivre l’union. Plus tard, la maturité aidant, elle prend conscience avant son 25e anniversaire qu’elle ne veut plus rester dans cette union. Or,
79 L’art. 32 de la Convention d’Istanbul (RS 0.311.35) interdit, dans le cas de mariages forcés, de faire peser sur les victimes une charge financière excessive dans le cadre de procédures civiles.
80 Aujourd’hui, la conclusion d’une telle union n’est plus possible qu’à l’étranger ; voir ch. 1.2.5.
81 RS 142.20 ; voir aussi les directives du SEM relatives au domaine des étrangers, ch. 6.14.3.2, disponibles sur le site : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Directives LEI.
82 RS 142.31.
83 Il est justement très important de pouvoir entendre la personne dans le cadre de la pesée des intérêts ou de l’examen de la libre volonté d’un conjoint devenu majeur.