Rapport explicatif
Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 32 pages
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L’al. 5 correspond à l’ancien al. 4.
L’adaptation de l’al. 6 résulte, d’une part, de l’extension de l’application de la quote-part différenciée aux médicaments biologiques, car les préparations de référence bénéficient également pendant 24 mois de la quote-part de 10 %, si le titulaire de l’autorisation sollicite une baisse de prix pour le médicament biosimilaire. D’autre part, l’adaptation est nécessaire, car il n’y a plus lieu de tenir compte de l’expiration de la protection du brevet ni, par conséquent, de réaliser un examen après l’expiration du brevet (abrogation de l’art. 65e OAMal). Dorénavant, l’abaissement volontaire du prix a lieu après la première inscription d’un générique ou biosimilaire dans la LS.
L’al. 7 permet toujours la prescription de médicaments plus onéreux sans que l’assuré ne doive participer aux coûts avec une quote-part majorée. Cette possibilité est toutefois désormais limitée aux médicaments contenant des substances actives qui figurent sur la liste des exceptions à la substitution visée à l’art. 71, al. 1 let. i, OAMal. Ceux-ci ne doivent pas impérativement être substitués.
L’al. 8 précise à présent que le fournisseur de prestation ne doit pas seulement informer les assurés de la disponibilité de médicaments moins chers, mais aussi de la participation supérieure aux coûts qui s’applique lors du choix d’une préparation plus onéreuse. Les demandes à l’OFSP ont montré que les assurés ne sont parfois pas suffisamment informés des conséquences financières. Les préparations de référence et biosimilaires sont ici aussi mentionnés en plus des préparations originales et génériques.
12. Pays de référence et marges des grossistes
12.1 Art. 65b, al. 2, let. a, et art. 65bquater, OAMal
Les médicaments continuent de coûter moins cher à l’étranger. Afin de rapprocher les prix suisses de ceux de l’étranger, la procédure de CPE sera adaptée, le but étant, d’une part, d’obtenir un effet de réduction des coûts et, d’autre part, d’introduire plus de clarté et donc de sécurité juridique dans la détermination du prix des médicaments.
L’al. 2, let. a, de l’art. 65b, énonce dorénavant que le prix issu des pays de référence ne sera plus déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des prix des pays de référence, mais sur la base de la médiane de ces prix. L’adaptation devrait provoquer un effet de baisse des coûts, car des prix très élevés dans certains pays de référence n’auront plus d’influence sur la CPE.
L’art. 65bquaterrègle les modalités de la CPE.
L’al. 1 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 65b. La notion de « prix de gros » est remplacée par « prix public ». La première version a régulièrement suscité des incertitudes et la disposition était parfois erronément comprise comme nécessitant l’existence d’un grossiste pour appliquer la déduction, alors que ce n’est pas le cas. La raison de la présence de cette disposition est que toute distribution de médicaments, y compris la distribution directe par le titulaire de l’autorisation aux fournisseurs de prestations, engendre des coûts. Or, ces coûts ne font pas partie du prix de fabrique et ne sont, par conséquent, pas pris en compte dans la CPE. Dès lors, quand il n’existe pas de prix de fabrique publiquement accessible, ces coûts doivent être déduits du prix publié (de manière approximative grâce à des valeurs moyennes), que ce soit concernant le prix de revient des pharmacies ou le prix public. La disposition établit en outre la norme de délégation permettant de procéder à certaines déductions minimales en vertu de l’OPAS.
L’al. 2 correspond à l’al. 4 de l’actuel art. 65b.
12.2 Art. 71, al. 1, let. b, OAMal
La disposition correspond à l’actuel al. 2. Comme le calcul du prix issu de la CPE se basera sur la médiane, la disposition correspondante sera adaptée de sorte à remplacer la publication du prix de fabrique moyen par le prix de fabrique tiré de la médiane des prix des pays de référence.
12.3 Art. 34abis, al. 1 et 2, OPAS
La disposition remplace la Finlande par la Norvège dans les pays de référence (al. 1). La Suisse et la Norvège ont un pouvoir d’achat comparable. L’intégration de la Norvège se justifie également, car elle