Rapport explicatif
Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 32 pages
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charge est une nouvelle fois réduit à hauteur des réductions de prix visées à l’al. 1 24 mois après l’autorisation définitive par Swissmedic, dès que l’utilisation entre dans le champ des indications autorisées dans l’information professionnelle (exemple : pour la catégorie de bénéfice A, une nouvelle réduction de 40 % est pratiquée sur le montant pris en charge pendant les 24 mois). Voir l’al. 4.
17.11 Art. 38e OPAS
Le nouvel art. 38e réglemente les réductions de prix sur un médicament autorisé par l’institut mais non admis dans la LS.
L’al. 1, let. a énonce que pour une classification dans la catégorie de bénéfice A, une réduction de prix d’au moins 40 % sur le prix pratiqué à l’étranger au sens de l’art. 65b, al. 2, let a, OAMal doit être accordée.
Pour une classification dans la catégorie de bénéfice B, une réduction de prix d’au moins 50 % sur le prix pratiqué à l’étranger au sens de l’art. 65b, al. 2, let a, OAMal doit être accordée (al. 1, let. b).
Pour une classification dans la catégorie de bénéfice C, une réduction de prix d’au moins 60 % sur le prix pratiqué à l’étranger au sens de l’art. 66b, al. 2, let. a, OAMal doit être accordée (al. 1, let. c).
L’al. 2 énonce que les génériques et les biosimilaires dont le prix après les réductions pratiquées au sens de l’al. 13 sont inférieurs aux prix maximaux de la préparation originale ou de la préparation de référence correspondante ne font pas l’objet de réductions supplémentaires.
Pour éviter que les évaluations dans des cas particuliers ne remplacent la voie ordinaire d’admission dans la LS et que le contrôle du caractère économique lié à la liste ne soit détourné, le montant pris en charge est une nouvelle fois réduit à hauteur des réductions de prix visées à l’al. 1 24 mois après l’autorisation définitive par Swissmedic pour une utilisation entrant dans le champ des indications autorisées dans l’information professionnelle (exemple : pour la catégorie de bénéfice A, une nouvelle réduction de 40 % est pratiquée sur le montant pris en charge pendant les 24 mois). Voir l’al. 3.
18. Suppression de la publication dans le Bulletin de l’OFSP
18.1 Art. 72 OAMal
Jusqu’à présent, les modifications mentionnées à l’art. 72 (let. a à e) étaient publiées dans le Bulletin de l’OFSP. Ce bulletin est publié à un rythme hebdomadaire, en version papier et électronique. Une fois par mois, l’OFSP y publie les modifications de la LS. La publication dans le bulletin de l’OFSP entraîne un travail administratif important. Par ailleurs, la publication a toujours lieu avec un certain décalage (généralement deux à trois semaines après l’entrée en vigueur des modifications). Pour ces raisons, toutes les publications se rapportant aux listes mentionnées paraîtront désormais exclusivement sous forme électronique sur les pages Internet correspondantes de la LS. Les bases légales nécessaires à cet effet existent déjà. Pour la LS (LS), il s’agit de l’art. 71, al. 2, OAMal, pour la liste des moyens et appareils (LiMA), de l’art. 20a, al. 3, OPAS, pour la liste des analyses (LA), de l’art. 28, al. 2, OPAS et, pour la liste des médicaments avec tarif (LMT), de l’art. 29, al. 2, OPAS.
La LS électronique (www.spezialitaetenliste.ch) est mise à jour le 1erde chaque mois, et les modifications entrent en vigueur à cette date (excepté les suppressions qui, en général, entrent en vigueur seulement trois mois plus tard). Puisque la liste électronique est davantage à jour, l’OFSP part du principe que les fournisseurs de prestations consultent aujourd’hui déjà majoritairement la LS électronique et non plus le Bulletin de l’OFSP. Le système du bulletin est obsolète et ne répond plus aux normes actuelles en matière de numérisation, d’efficacité et de souplesse des processus. En conséquence, il convient d’y renoncer et de publier les modifications apportées aux listes (LS, LiMA, LA, LMT) uniquement par voie électronique sur les sites Internet correspondants. Le cas échéant, il serait néanmoins possible de publier les éventuelles explications relatives aux différentes listes également dans le Bulletin de l’OFSP.
Pour ces raisons, l’art. 72 OAMal est abrogé.