Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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Chapitre IV : Dégagement
Article 105 Principes et règles de dégagement La Commission européenne procède au dégagement d’un montant d’un pro-
gramme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’art. 90, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux art. 91 et 92, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.
Article 106 Exceptions aux règles de dégagement En vertu de cette disposition, est exclu des règles de dégagement le montant
qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif. Fait également exception le montant qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. L’État membre transmet à la Commission européenne, au plus tard le 31 janvier, des informations sur les exceptions concernant le montant qu’il devait déclarer au plus tard le 26 décembre.
Article 107 Procédure de dégagement La Commission européenne informe l’État membre du montant du dégage-
ment résultant desdites informations. Cette décision se base sur les informations qu’elle a reçues au 31 janvier. L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. Il présente à la Commission européenne, au plus tard le 30 juin, un plan de financement modifié répercutant pour l’année civile concernée le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme. À défaut d’un tel document, la Commission européenne modifie le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée. Au plus tard le 31 octobre, la Commission modifie la décision portant approbation du programme.
Titre IX : Délégation de pouvoir, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales
Chapitre I : Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution
Article 113 Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter des actes dé-
légués afin de modifier les annexes de ce règlement, à l’exception des annexes III, IV, XI, XIII, XIV, XVII et XXVI.