Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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Section II : Instruments financiers

Article 58 Instruments financiers Cette disposition autorise les autorités de gestion à apporter une contribution,

au titre de programmes, à des instruments financiers pour autant qu’ils soient gérés par l’autorité de gestion et qu’ils contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques.

Article 59 Mise en œuvre des instruments financiers Les instruments financiers mis en œuvre directement par l’autorité de gestion

peuvent uniquement accorder des prêts ou des garanties. Ils peuvent prendre les formes suivantes :

a) investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique ;

b) blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires.

C’est l’autorité de gestion qui choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.

Article 60 Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds Le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers est versé sur un

aux instruments financiers compte rémunéré auprès d’un établissement financier situé dans l’État membre et est géré conformément à la gestion active de la trésorerie et au principe de bonne gestion financière. Les intérêts doivent être utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds jusqu’au terme de la période d’éligibilité. Les intérêts et autres gains qui ne sont pas utilisés correctement sont déduits des comptes présentés pour le dernier exercice comptable.

Article 61 Traitement différencié des investisseurs Cette disposition prévoit que tant le soutien aux instruments financiers inves-

tis au niveau des bénéficiaires finaux que les revenus générés par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices.

Article 62 Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Les ressources remboursées, en particulier avant la fin de la période d’éligi-

Fonds bilité, aux instruments financiers, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires. Le principe de bonne gestion financière doit alors être respecté.

Les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces ressources, remboursées aux instruments financiers pendant au moins huit ans après la fin de la période d’éligibilité, soient réutilisées soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de