Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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FFE (RS 0.362.312) et au FSI Frontières (RS 0.362.314). Compte tenu des obligations de la Suisse découlant de cet accord, notamment concernant le montant de sa contribution financière, l’accord additionnel relatif à l’IGFV doit également être approuvé par l’Assemblée fédérale, comme cela a été le cas pour son prédécesseur. La reprise du règlement et l’accord additionnel seront soumis simultanément, en tant qu’ensemble, à l’Assemblée fédérale pour approbation.

4.2 Teneur de l’accord additionnel

L’accord additionnel porte d’une part sur les points ci-après qui concernent concrètement l’IGFV :

– calcul des contributions financières de la Suisse à l’IGFV sur la base de la clé de répartition Schengen ;

– utilisation des contributions financières de la Suisse ;

– début des paiements en faveur de l’IGFV ;

– reprise des dispositions du RPDC nécessaires pour l’application de l’IGFV, leur adaptation éventuelle et reprise des actes éventuellement adoptés ultérieurement et basés sur le RPDC ;

– reprise d’autres dispositions de l’UE ne relevant pas de l’acquis de Schengen auxquelles renvoient le règlement en question et le RPDC ;

– contrôles et vérifications sur site par la Commission européenne et rôle de la Cour des comptes européenne ;

– adjudication des marchés publics ;

– validité et résiliation de l’accord additionnel.

Pour l’accord additionnel à l’IGFV, l’objectif est de rechercher pour chaque point des solutions analogues à celles des Fonds FSI et FFE, lorsque cela est possible et approprié.

En outre, il y a lieu de prévoir une disposition dans l’accord additionnel pour réglementer les prétentions financières de la Suisse en lien avec le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS, cf. pt 3.3).

4.3 Participation financière de la Suisse aux éventuels excédents des recettes tirées des émoluments en rapport avec le règlement ETIAS

Outre la participation de la Suisse à l’IGFV, l’accord additionnel doit préciser comment d’éventuels excédents issus des émoluments ETIAS reviendraient à la Suisse au prorata, via une réduction correspondante de la participation financière de cette dernière à l’IGFV.

Le règlement (UE) 2018/124012 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (ci-après règlement ETIAS) a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’UE le 12 septembre 2018. La Suisse a repris ce développement Schengen par échange de notes du 15 janvier 2021. L’ETIAS est un système automatisé permettant de mesurer les risques liés à l’entrée, dans l’espace Schengen, des ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa (comparable au système électronique d’octroi des autorisations de voyage ESTA [Electronic System for Travel Authorization] des États-Unis pour les ressortissants d’États tiers concernés par le programme d’exemption du visa [Visa Waiver Program]). Les autorisations de voyage délivrées dans le cadre de l’ETIAS viennent s’ajouter aux conditions d’entrée déjà en vigueur. Une autorisation de voyage ETIAS coûte 7 euros et est valable 3 ans. Par ailleurs, la possession d’une autorisation de voyage ne confère pas, à elle seule, un droit d’entrée automatique.

L’ETIAS est le premier système du domaine migratoire à prévoir la perception d’émoluments au niveau de l’UE destinés à couvrir les coûts de fonctionnement. Le règlement ETIAS prescrit un relèvement des émoluments s’ils ne suffisent pas à couvrir les coûts de fonctionnement. Tout excédent de recettes émanant de ces émoluments sera affecté au budget général de l’UE.

Le Conseil de l’UE a introduit une disposition dans le règlement ETIAS en vertu de laquelle les modalités de participation financière des États associés au système ETIAS devront être réglées dans un arrangement distinct (art. 95).

Les États associés se sont engagés ensemble pendant plusieurs années de manière à ne pas devoir uniquement supporter un éventuel déficit, mais à participer également à un éventuel excédent issu de l’ETIAS. Ils ont obtenu qu’une telle réglementation pourrait être introduite dans l’accord additionnel relatif à l’IGFV, car la Commission européenne avait confirmé qu’un arrangement additionnel au règlement ETIAS n’était pas envisageable en raison de l’art. 86 dudit règlement, qui prévoit le transfert de ce surplus dans le budget général de l’UE. Le Conseil fédéral a pris position de manière détaillée sur ce point dans le message sur la reprise et la mise en œuvre du règlement ETIAS.13

Dans l’arrêté fédéral sur l’ETIAS, le Parlement a approuvé une délégation de compétence au Conseil fédéral dans l’optique des réglementations concernant l’ETIAS, même si elle sera concrétisée dans un accord additionnel relatif à l’IGFV. La délégation de compétence est formulée de manière restrictive. Les points sur lesquels le Conseil fédéral peut conclure une convention sont énumérés de manière exhaustive et se limitent à la réglementation des prétentions financières de la Suisse en relation avec l’ETIAS (art. 2 de l’arrêté fédéral).

4.4 Mandat de négociation du Conseil fédéral

Par décision du 11 août 2021, le Conseil fédéral a approuvé l’ouverture de négociations sur un accord additionnel relatif à cet instrument entre l’UE, la Suisse et les États associés. Les commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des États ont été consultées, conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi sur le Parlement du 13 décembre 202014 (LParl).

Le mandat de négociation est formulé de manière ouverte et se base sur l’accord additionnel relatif au FSI Frontières. L’objectif est que le calcul de la participation financière de la Suisse se fonde à nouveau sur la clé de répartition prévue à l’art. 11, par. 3, AAS. La Suisse vise par ailleurs à ce que ses contributions à l’IGFV ne soient dues qu’une fois le processus national d’approbation terminé. En outre, la reprise des dispositions du RPDC nécessaires à la mise en œuvre de l’IGFV est réglementée.

12 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

13 FF 2020 2779, 2789 s.

14 RS 171.10