Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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Art. 11 Préfinancement

Cette disposition fixe le pourcentage à appliquer au préfinancement des programmes pour les années 2021 à 2026. Ce taux se situe entre 3 et 5 %. Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1erjuillet 2021, les tranches relatives aux années précédant l’année de son adoption sont versées au cours de l’année de son adoption.

Art. 12 Taux de cofinancement

Le soutien financier de l’IGFV est un système de cofinancement. En conséquence, chaque État Schengen doit toujours supporter luimême une certaine partie des coûts occasionnés par le projet. En principe, l’IGFV finance au maximum 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet. Ce financement peut être porté à 90 % dans le cadre d’actions spécifiques visées à l’art. 15. Les actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé sont énumérées à l’annexe IV. La contribution peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement prévu à l’art. 16, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’art. 17 et pour l’aide d’urgence (cf. art. 25). C’est aussi le cas pour l’assistance technique.

La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument.

Art. 13 Programmes des États membres

Lorsqu’ils élaborent leurs programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission européenne, les États membres prennent en compte les objectifs à atteindre prévus à l’annexe II, à savoir :

– mettre au point EUROSUR ;

– soutenir la politique des visas et la gestion des frontières extérieures ;

– soutenir les services consulaires dans des pays tiers en vue d’une meilleure gestion des flux migratoires ;

– renforcer la gestion intégrée des frontières afin, notamment, d’intensifier l’échange d’informations s’y rapportant entre les États membres ;

– améliorer la coopération entre les États membres concernant les systèmes de gestion des frontières ;

– soutenir des actions visant à promouvoir l’harmonisation de la gestion des frontières, et en particulier des capacités technologiques ;

– assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’UE en matière de contrôle aux frontières et de visas ;

– se préparer pour faire face aux menaces à venir et aux éventuelles pressions aux frontières extérieures de sorte que les États membres y réagissent de manière ciblée et rapide.

Pour atteindre ces objectifs, les États membres peuvent soutenir des actions dans des pays tiers dans le cadre de leurs programmes nationaux.

La Commission européenne consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des projets de programmes nationaux afin d’optimiser les actions prévues par les États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, tout en garantissant la cohérence et en évitant une mauvaise maîtrise des coûts. L’agence eu-LISA sera consultée sur les actions relevant du soutien au fonctionnement, dans la mesure où cela semble nécessaire.

Dans leurs programmes, les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’art. 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.

Art. 14 Examen à mi-parcours

À mi-parcours, à savoir en 2024, la Commission européenne fera parvenir aux États membres le montant supplémentaire visé à l’art. 10, par. 1, pt b) (611 millions d’euros) pour tenir compte de charges nouvelles ou supplémentaires. L’allocation des fonds sera adaptée précisément aux besoins des États membres (cf. annexe I, n° 1, pt c), et n° 2 à 10). Pour bénéficier de ces fonds supplémentaires, un État membres doit avoir présenté une demande de paiement (cf. art. 10). Si les 611 millions d’euros ne sont pas intégralement affectés aux États membres, le montant restant peut-être alloué au mécanisme thématique (art. 10, par. 2).

Art. 15 Actions spécifiques

Les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour réaliser des actions spécifiques (projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’UE et conformément aux objectifs de l’IGFV), à condition que ce financement soit affecté en tant que tel dans leur programme et qu’il serve à contribuer à la mise en œuvre des objectifs de l’IGFV. Dans des circonstances dûment justifiées, cette dotation peut être utilisée pour d’autres actions du programme à condition que la Commission européenne approuve une modification du programme en ce sens.

Art. 16 Soutien au fonctionnement

Les États membres peuvent utiliser jusqu’à 33 % du montant qui leur est attribué au titre de l’IGFV pour financer un soutien au fonctionnement pour les autorités publiques. Il peut s’agir, par exemple, de coûts de fonctionnement de systèmes d’information, de frais de personnel ou de coûts d’entretien ou de réparation des équipements et de l’infrastructure (cf. annexe VII du règlement). À cet égard, ils doivent se conformer à l’acquis de l’UE et justifier dans leur programme et dans les rapports annuels de performance comment le recours au soutien au fonctionnement a contribué à atteindre les objectifs.

Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou pour assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’art. 31 pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien au fonctionnement.