Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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3.3 Chapitre II : Cadre financier et de mise en œuvre
Section 1 : Dispositions communes
Art. 6 Principes généraux
L’encouragement d’actions dans le cadre de l’IGFV sert à participer au financement de projets mis en œuvre au niveau national, régional ou local ainsi qu’à atteindre les objectifs de l’instrument. La Commission européenne et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’UE. L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte.
Art. 7 Budget
Le par. 1 fixe que l’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’IGFV est de 5,241 milliards d’euros en prix courants pour la période 2021–2027. Ce montant ne tient toutefois pas compte des contributions des États associés. Il est prévu d’en consacrer 3,668 milliards à des programmes des États membres, dont 200,568 millions en soutien du régime de transit spécial de la Lituanie prévu à l’art. 17.10 Par ailleurs, 1,573 milliard d’euros est alloué au mécanisme thématique prévu à l’art. 8.
À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’art. 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant de 5,241 milliards visé au par. 1 est augmenté d’une dotation supplémentaire d’un milliard d’euros en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement, dotation supplémentaire qui sera également allouée au mécanisme thématique (cf. par. 2 et 4). Sur l’initiative de la Commission, un maximum de 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique pour l’exécution de l’IGFV.
Le par. 6 dispose que les États associés participent également à cet instrument et que des dispositions supplémentaires sur leurs contributions financières et les modalités requises pour une telle participation sont conclues avec l’UE. Dès qu’un État associé déclare être prêt à reprendre le règlement (UE) 2021/1148 et à le mettre en œuvre dans son droit national (sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises en l’espèce), la Commission européenne présente sans tarder une recommandation au Conseil, en vue de l’ouverture de négociations sur ces accords. Dès réception de la recommandation, le Conseil statue sans tarder pour décider d’autoriser l’ouverture de ces négociations. Les contributions des États associés sont ajoutées aux ressources visées au par. 1.
Cet article est ainsi la base qui définit la dotation financière de l’IGFV. L’accord additionnel s’y référera donc pour calculer la participation suisse en reprenant le principe de la clé de répartition Schengen. Les modalités de la participation suisse au milliard supplémentaire, défini au par. 2, doivent encore être précisées lors des négociations sur cet accord.
Art. 8 Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
Les ressources d’un montant de 1,573 milliard d’euros allouées au mécanisme thématique sont utilisées pour financer des actions spécifiques (art. 15), des actions de l’UE (art. 21) et l’aide d’urgence (art. 25). Sur l’initiative de la Commission européenne, des fonds du mécanisme thématique peuvent par ailleurs être alloués à l’aide technique, dans la mesure où ils sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’UE ou servent à répondre à des besoins urgents. Le choix des actions se base sur les priorités convenues de l’UE à l’annexe II. La Commission européenne établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’UE et adopte les décisions de financement par voie d’actes d’exécution.
Section 2 : Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Art. 9 Champ d’application
Cette disposition précise que les 3,668 milliards d’euros visés à l’art. 7, par. 3, pt a) pour les programmes nationaux sont mis en œuvre en gestion partagée.
Art. 10 Ressources budgétaires
Les 3,668 milliards d’euros prévus à l’art. 7, par. 3, pt a) sont alloués, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit :
L’allocation des fonds sera adaptée précisément aux besoins des États Schengen. Pour commencer, chaque État membre reçoit un montant forfaitaire de 8 millions d’euros, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant forfaitaire de 28 millions d’euros. Une allocation supplémentaire est accordée selon la clé de répartition suivante : frontières terrestres extérieures (30 %), frontières maritimes extérieures (35 %), aéroports (20 %) et bureaux consulaires (15 %) (cf. annexe I). La répartition entre ces domaines se base sur un calcul de la charge, de la pression et du niveau de menace enregistrés aux frontières extérieures de Schengen. Ce calcul se fait en s’appuyant sur les données statistiques recueillies par Eurostat, Frontex et les États membres au cours des années 2018 à 2020. La Suisse est bénéficiaire de fonds pour les domaines aéroports et bureaux consulaires. Cette évaluation sera renouvelée en 2024 (examen à mi-parcours, art. 14, par. 1), où les 611 millions restants pourront être répartis en 2025 entre les États membres sur la base des données disponibles en 2024. Si ce montant n’est pas alloué aux États membres, il sera affecté au mécanisme thématique.
De surcroît, les États membres recevront sur l’ensemble de la période de programmation, en plus des fonds qui leur sont alloués selon la méthode de calcul susmentionnée, des ressources ciblées destinées à des priorités thématiques ou pour répondre à des besoins urgents. Ces ressources seront issues des fonds du mécanisme thématique.
10 En vertu du protocole n° 5 de l’acte d’adhésion de la Lituanie, l’UE prend en charge les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) (JO L 99 du 17.4.2003, pp. 8 et 15). Elle compense ainsi le fait que la Lituanie ne perçoive aucuns droits lorsqu’elle délivre lesdits documents à des ressortissants russes qui passent par l’UE pour se rendre dans la région de Kaliningrad ou pour la quitter.