Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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qu’il existe une insuffisance grave. Le délai de liquidation peut également être interrompu lorsque la Commission européenne doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité. L’État membre peut accepter de prolonger la période d’interruption de trois mois supplémentaires.
Article 97 Suspension des paiements Si la Commission européenne a donné à l’État membre la possibilité de pré-
senter ses observations, elle peut suspendre tout ou partie des paiements, sauf pour les préfinancements, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’État membre n’a pas pris les mesures pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’art. 96 ;
b) il existe une insuffisance grave ;
c) les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée ;
d) la Commission européenne fait valoir une infraction au titre de l’art. 258 du traité TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses.
La Commission européenne met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l’État membre a pris les mesures requises.
Chapitre II : Présentation et examen des comptes
Article 98 Contenu et présentation des comptes Cette disposition dresse la liste des documents que les États membres doivent
communiquer à la Commission européenne au plus tard le 15 février pour chaque exercice comptable précédent pour lequel des demandes de paiements ont été présentées. La Commission européenne peut reporter, à titre exceptionnel, la date limite au 1ermars.
Article 99 Examen des comptes La Commission européenne examine l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité
des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’art. 102 s’applique.
Article 100 Calcul du solde Pour le calcul du solde, la Commission européenne prend en considération
les montants inscrits dans les comptes visés à l’art. 98, par. 3, pt a) et les paiements intermédiaires effectués par celle-ci au cours de cet exercice comptable. Lorsqu’un montant est récupérable auprès de l’État membre, il fait l’objet d’un ordre de recouvrement émis par la Commission européenne.