Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Article 101 Procédure d’examen des comptes La procédure décrite à l’art. 102 s’applique si l’autorité d’audit a fourni un
avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes ou si la Commission européenne dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.
Dans tous les autres cas, la Commission européenne calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’art. 100 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1erjuillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.
Article 102 Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes Si l’autorité d’audit émet un avis d’audit avec réserves ou un avis défavorable
pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes, la Commission demande à l’État membre de revoir les comptes et de présenter à nouveau les documents mentionnés à l’art. 98, par. 1, dans un délai d’un mois.
Chapitre III : Corrections financières
Article 103 Corrections financières effectuées par les États membres Les États membres appliquent des corrections financières en annulant le sou-
tien des Fonds lorsque des dépenses déclarées à la Commission européenne s’avèrent irrégulières.
Article 104 Corrections financières effectuées par la Commission Lorsque la Commission européenne conclut qu’une insuffisance grave a mis
en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme, que des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre ou que l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission européenne, celleci procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme.
Lorsque la Commission européenne applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXV. Avant de se prononcer sur une correction financière, elle informe l’État membre de ses conclusions. Celui-ci peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si l’État membre n’accepte pas la correction financière, une audition est organisée. La Commission rend sa décision au moyen d’un acte d’exécution au plus tard dans les dix mois à compter de la date de l’audition ou de la date à laquelle ont été transmises les informations complémentaires qu’elle avait demandées.