Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.

Chapitre III : Règles d’éligibilité

Article 63 Éligibilité Cette disposition énumère les possibilités de remboursement de dépenses éli-

gibles. Elle précise que l’éligibilité d’une dépense est déterminée en principe sur la base des règles nationales pour autant que le RPDC ou les règlements spécifiques aux Fonds ne contiennent des dispositions expresses en la matière. Seules sont éligibles les dépenses à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission européenne ou à compter du 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2029.

Article 64 Coûts non éligibles Cette disposition définit quelles dépenses ne sont pas éligibles à une contri-

bution de l’IGFV. Sont notamment concernés les intérêts débiteurs et la taxe sur la valeur ajoutée. Pour cette dernière, certaines exceptions sont prévues. Les règlements spécifiques aux Fonds peuvent prévoir d’autres coûts qui ne sont pas éligibles.

Article 65 Pérennité des opérations Cette disposition oblige les États membres à rembourser les contributions re-

çues de l’IGFV lorsqu’il s’agit d’une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif et que, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire, cette opération subit l’un des événements suivants :

a. la cessation ou le transfert d’une activité productive ;

b. un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu ;

c. un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

Font exception les opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.

Article 66 Délocalisation Les dépenses soutenant une délocalisation ne sont pas éligibles. Lorsqu’une

contribution des Fonds est constitutive d’une aide d’État, l’autorité de gestion doit vérifier que la contribution ne finance pas une délocalisation.

Article 67 Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions Les contributions en nature qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par

des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent