Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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la fonction comptable à un autre organisme, l’organisme concerné est désigné en tant qu’autorité responsable du programme. L’autorité d’audit est une autorité publique, fonctionnellement indépendante des entités contrôlées. Les États membres sont par ailleurs tenus de veiller à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.
Chapitre II : Systèmes de gestion et de contrôle standard
Article 72 Fonctions de l’autorité de gestion L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme. Si un pro-
gramme est soutenu par l’IGFV, elle est en outre responsable de la fonction comptable.
Article 73 Sélection des opérations par l’autorité de gestion Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion est tenue d’établir et
d’appliquer des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Article 74 Gestion du programme par l’autorité de gestion Cette disposition oblige l’autorité de gestion à s’assurer, dans le cadre de la
vérification du programme, que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable. Elle doit veiller à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû en principe au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire.
Article 75 Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité L’autorité de gestion est tenue de transmettre en temps utile au comité de suivi
de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches. Elle assure par ailleurs le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi. Article 76 Fonction comptable Cet article présente la fonction comptable. Il précise ce qu’elle comprend,
notamment l’établissement et la présentation des demandes de paiement à la Commission européenne conformément aux art. 91 et 92, l’établissement et la présentation des comptes ainsi que la confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’art. 98. Est également concerné l’enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement. La fonction comptable ne comprend pas les vérifications au niveau des bénéficiaires.
Article 77 Fonctions de l’autorité d’audit Cette disposition définit les fonctions de l’autorité d’audit. En fait partie la
réalisation des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes. Toutes les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. La Commission européenne et les autorités d’audit se réunissent au moins une fois par an pour