Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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être éligibles dans certaines conditions, par exemple lorsque la valeur attribuée à ces contributions ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné ou que la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes. De même, les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles si, par exemple, les règles d’éligibilité du programme le permettent ou que les coûts se rapportent à la période durant laquelle l’opération est soutenue.
Article 68 Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers Le montant total des contributions du programme versé à l’instrument finan-
cier ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité correspond aux dépenses éligibles, pour autant que ce montant corresponde, par exemple, aux paiements aux bénéficiaires finaux ou aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.
Titre VI : Gestion et contrôle
Chapitre I : Règles générales relatives à la gestion et au contrôle
Article 69 Responsabilités des États membres Cette disposition définit les compétences des États membres, notamment
l’obligation de disposer d’un système de gestion et de contrôle pour leurs programmes, et d’assurer leur fonctionnement conformément au principe de bonne gestion financière et aux exigences clés énumérées à l’annexe XI. De plus, les États membres doivent veiller à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission. Ils doivent en outre faire en sorte que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XIV.
Article 70 Pouvoirs et responsabilités de la Commission La Commission européenne doit s’assurer notamment que les États membres
ont mis en place un système de contrôle et de gestion. Elle élabore à cet effet une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques. Pour les audits sur place, elle est notamment tenue, avant de procéder à ces audits, de notifier un préavis d’au moins 15 jours ouvrables à l’autorité compétente.
Article 71 Autorités responsables des programmes Aux fins de l’art. 63, par. 3 du règlement financier, les États membres dési-
gnent pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre fait usage de l’option visée à l’art. 72, par. 2, et confie