Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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La gestion et le contrôle du programme sont du ressort de l’autorité de gestion. Celle-ci représente une autorité officielle et fonctionne en toute indépendance par rapport aux entités à examiner. L’autorité d’audit surveille la mise en œuvre de l’IGFV par l’autorité de gestion. Le principe de la répartition des tâches entre les autorités du programme et au sein de ces autorités s’applique.
La Section Fonds et programmes d’encouragement (SnFpe) du SEM assumera la fonction d’autorité de gestion et le Contrôle fédéral des finances celle d’autorité d’audit. Contrairement à la règle qui prévalait pour le FSI Frontières, il n’est pas nécessaire de désigner formellement ces autorités. Les autorités qui étaient responsables de la mise en œuvre du FSI Frontières peuvent conserver leur rôle pour la mise en œuvre de l’IGFV et ne doivent donc pas à nouveau être désignées formellement.
5.1.5 Prestations d’assistance technique
La Commission européenne octroie aux États participants une somme pour des prestations d’assistance technique. Cette assistance technique est remboursée sous forme d’un financement forfaitaire, c’est-à-dire que 6 % sont appliqués aux dépenses éligibles qui sont indiquées dans chaque demande de paiement (cf. art. 35 ss. du RPDC).
Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de chiffrer le montant des prestations d’assistance technique, car il dépend des dotations que la Suisse recevra à partir de l’IGFV et des moyens effectivement utilisés. On peut toutefois partir du principe qu’il permettra de couvrir, en partie au moins, les coûts engagés par la Suisse en matière d’infrastructure et de personnel.
5.2 Conséquences pour les cantons
La reprise du règlement (UE) 2021/1148 n’entraînera aucune dépense supplémentaire ni aucune conséquence en matière de personnel pour les cantons.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, à moins que le Conseil fédéral ne soit habilité à le faire du fait qu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international (art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA] du 21 mars 199716).
En l’occurrence, aucune loi ne prévoit de norme de délégation qui autoriserait le Conseil fédéral à conclure seul l’échange de notes. Il n’est pas non plus question d’un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Par conséquent, l’échange de notes concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 doit être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.
6.2 Mise en œuvre dans le droit national
Le règlement (UE) 2021/1148 est un acte détaillé du Parlement européen et du Conseil qui n’est contraire à aucune réglementation du droit suisse. Il ne nécessite donc pas de mise en œuvre en droit interne.
Cependant, l’application de ce règlement implique de conclure l’accord additionnel susmentionné. Celui-ci doit être conçu de sorte à ce que ses dispositions soient directement applicables en Suisse et ne doivent pas être transposées dans une loi. Les dispositions relatives au contrôle financier qui figurent dans l’accord additionnel doivent autoriser l’accomplissement d’actes officiels sur le territoire suisse par les organes compétents de l’UE, raison pour laquelle l’art. 271, al. 1 du Code pénal (CP)17 ne s’applique pas.
6.3 Compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse
La reprise du règlement (UE) 2021/1148 est compatible avec le droit international.
6.4 Relation avec le droit européen
Avec la reprise de ce développement de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS (art. 2, par. 3, en relation avec l’art. 7 AAS). Cette reprise assure ainsi un contrôle uniforme aux frontières extérieures de Schengen, dans l’objectif de renforcer la sécurité au sein de l’espace Schengen.
6.5 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes
16 RS 172.010
17 RS 311.0