Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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d’accord ou non sur le fait que la condition favorisante est remplie. Lorsque la Commission européenne est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle l’en informe et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. L’État membre est tenu de veiller à ce que les conditions favorisantes soient remplies et appliquées tout au long de la période de programmation. S’il procède à une modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes, il en informe la Commission européenne.

Lorsque la Commission européenne considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Lorsque la Commission européenne parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante.

Article 16 Cadre de performance Chaque État membre est tenu de mettre en place un cadre de performance qui

permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre. Il en rend compte dans un rapport et contribue ainsi à mesurer les performances globales des Fonds.

Article 17 Méthode d’établissement du cadre de performance Cette disposition définit la méthode à utiliser pour établir le cadre de perfor-

mance. Chaque État membre est tenu de mettre cette méthode à la disposition de la Commission européenne si elle le souhaite.

Chapitre III : Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles

Article 20 Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à Cette disposition précise les mesures que la Commission européenne peut

des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles adopter, en rapport avec l’utilisation des Fonds, pour réagir à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Chacune de ces mesures est prise au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois au plus.

Si les circonstances particulières persistent au-delà de la période de dix-huit mois au plus, la Commission européenne réévalue la situation et présente une proposition législative, le cas échéant, qui modifie le présent règlement en prévoyant la flexibilité nécessaire pour réagir à ces circonstances.