Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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Art. 17 Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial

En vertu du protocole n° 5 de l’acte d’adhésion de la Lituanie, l’UE prend en charge les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/200. Par l’octroi d’un montant de 200,568 millions d’euros (art. 7, par. 3, pt a)) provenant de l’IGFV, elle compense ainsi le fait que la Lituanie ne perçoive aucuns droits lorsqu’elle délivre lesdits documents à des ressortissants russes qui passent par l’UE pour se rendre dans la région de Kaliningrad ou pour la quitter. La Commission et la Lituanie réexaminent l’application de cet article en cas de changements.

Art. 18 Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales

Cette disposition règle les vérifications de gestion et audits dans la mesure où le bénéficiaire du projet est une organisation internationale.

Section 3 : Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte

Art. 19 Champ d’application

Le soutien aux actions prévues aux art. 19 à 24 est mis en œuvre soit directement par la Commission européenne, soit indirectement, par exemple, au travers de la délégation de tâches d’exécution à des États tiers ou à des organisations internationales (y compris à leurs agences) (cf. art. 62, par. 1, pt a) et c), règlement financier).

Art. 20 Entités éligibles

Cette disposition énumère les entités éligibles. En font partie les personnes morales ayant leur siège dans un État membre, les États tiers mentionnés dans le programme de travail ainsi que les organisations internationales pertinentes aux fins de l’IGFV. Elle précise en outre que ces entités participent en tant que partie d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes. Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

Art. 21 Actions de l’Union

On entend par actions de l’Union des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’UE, mis en œuvre conformément aux objectifs de l’IGFV. Sur l’initiative de la Commission européenne, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union qui visent à soutenir les objectifs spécifiques mentionnés à l’art. 3.

Les mesures d’exécution encouragées sont notamment les suivantes :

– amélioration du contrôle aux frontières par la mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles, par le soutien des opérations de sauvetage lors de la surveillance des frontières en mer ou par le soutien des États membres confrontés à des pressions migratoires ;

– poursuite du développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ;

– collaboration avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ;

– garantie de l’application uniforme de l’acquis de Schengen dans le domaine des visas ;

– mise au point de différentes possibilités de coopération entre les États membres pour le traitement des visas ;

– mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine des visas, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes et de leurs infrastructures de communication.

Art. 22 Assistance technique sur l’initiative de la Commission

Les ressources de l’IGFV peuvent être utilisées jusqu’à hauteur de 0,52 % en faveur de l’assistance technique mise en œuvre à l’initiative ou pour le compte de la Commission européenne, à savoir pour des dépenses générées par la mise en application de l’IGFV. Ces actions peuvent être encouragées et financées à 100 %.

Art. 23 Audits

Cette disposition précise que les résultats des audits réalisés sur l’utilisation de la contribution de l’UE constituent la base de l’assurance globale conformément à l’art. 127 du règlement financier.

Art. 24 Information, communication et publicité

Les États membres sont tenus d’informer les médias et le grand public des financements reçus de l’IGFV. Ces communications doivent impérativement mettre en avant l’emblème de l’Union et mentionner explicitement le soutien financier de l’Union. La transparence doit être garantie et toutes les informations doivent être fournies sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de publier ces informations ou lorsque la libération de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. La Commission européenne mettra également en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’IGFV.

Section 4 : Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte

Art. 25 Aide d’urgence

Cette disposition prévoit que l’IGFV fournit une aide financière en cas de situation d’urgence. Cette aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées. L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’art. 10, par. 1, à condition qu’elle soit affectée comme telle dans le programme de l’État membre. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission européenne peut adopter une décision de financement pour l’aide