Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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Art. 33 Dispositions transitoires

Le présent règlement n’a pas de répercussion sur les actions engagées sur la base du règlement (UE) n° 515/2014 (FSI Frontières). Ce dernier continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. L’enveloppe financière de l’IGFV peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’IGFV et les mesures qui avaient été adoptées dans le cadre du FSI Frontières.

Art. 34 Entrée en vigueur et application

Ce règlement entre en vigueur le 4 août 2021 et s’applique à partir du 1erjanvier 2021.

3.5 Annexes I à VIII

Le présent règlement contient huit annexes :

– L’annexe I fixe les critères d’allocation des fonds pour financer les programmes nationaux des États membres au moyen de l’IGFV. Chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 millions d’euros, au début de la période de programmation uniquement (à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 millions d’euros). Un montant de 200,568 millions d’euros pour le régime de transit spécial est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement. Le reste des ressources budgétaires est réparti en tenant compte de la charge de travail, de la pression et du niveau de menace : 30 % pour les frontières terrestres extérieures, 35 % pour les frontières maritimes extérieures, 20 % pour les aéroports et 15 % pour les bureaux consulaires.

– L’annexe II contient les mesures d’exécution visant la mise en œuvre des objectifs spécifiques visés à l’art. 3, par. 2. En font notamment partie l’amélioration du contrôle aux frontières, le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle en matière de gestion des frontières, en particulier le système d’information Schengen (SIS), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), le système d’entrée et de sortie (EES) et Eurodac à des fins de gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle. Sont également compris dans ces mesures le soutien apporté aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas et l’offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins.

– L’annexe III se réfère aux objectifs spécifiques visés à l’art. 3, par. 2, pt a) du règlement : soutien au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes en faveur d’une gestion intégrée des frontières efficace et soutien à la politique commune des visas. Elle définit en outre quels éléments peuvent bénéficier d’un soutien de l’IGFV afin de réaliser ces objectifs spécifiques, p. ex. des formations, des infrastructures ou des équipements d’exploitation.

– L’annexe IV porte sur le taux de cofinancement. En principe, l’IGFV finance, en vertu de l’art. 11, par. 1, du règlement, au maximum 75 % des dépenses éligibles totales d’un projet. Ce taux peut toutefois être augmenté dans certaines circonstances conformément à l’art. 12, par. 3, et à l’art. 13, par. 17. L’annexe IV énumère les actions pouvant bénéficier d’une telle augmentation. En font partie, par exemple, les mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’UE partage une frontière terrestre ou maritime commune ou le déploiement conjoint d’officiers de liaison « Immigration ».

– L’annexe V précise les indicateurs de performance de base sur la base desquels la Commission européenne établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil (art. 27, par. 1, du règlement) sur l’état d’avancement de l’IGFV en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’art. 3, par. 2. Parmi ces indicateurs figurent le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques ou le délai moyen dans lequel une décision est prise dans une procédure en matière de visas.

– L’annexe VI contient quatre tableaux comprenant différents codes : le premier tableau présente les codes pour les différents domaines d’intervention, le deuxième énumère les codes pour les différents types d’action, le troisième donne les codes se rapportant à la mise en œuvre et le quatrième précise les codes pour les thèmes particuliers.

– L’annexe VII définit les dépenses qui peuvent bénéficier d’un soutien au fonctionnement en vertu de l’art. 16 du règlement. Le soutien au fonctionnement couvre les dépenses occasionnées en vue de réaliser les objectifs spécifiques visés à l’art. 3, par. 2, pts a) et b). Il peut s’agir, par exemple, de frais de personnel, de coûts des services ou de coûts de maintenance des systèmes d’information à grande échelle. Les dépenses mentionnées à l’art. 3, par. 2, pt a) n’entrent en considération que si elles ne sont pas couvertes par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles.

– L’annexe VIII fixe les indicateurs de réalisation et de résultat qui servent à illustrer l’état d’avancement de l’IGFV en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques et, partant, à établir les rapports prévus (art. 27, par. 1 et 3, du règlement). Concernant l’objectif spécifique d’une gestion européenne intégrée efficace des frontières (art. 3, par. 2, pt a), un indicateur est le nombre de postes spécialisés dans les pays tiers financés par l’instrument. La réalisation de l’objectif consistant à soutenir la politique commune des visas (art. 3, par. 3, pt b) se mesure, par exemple, au moyen du nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement a bénéficié du soutien de l’IGFV.

4 Nécessité de conclure un accord additionnel

4.1 Contexte

L’art. 7, par. 6, du règlement (UE) 2021/1148 prévoit que les États associés à Schengen participent à l’IGFV. L’IGFV est un instrument de l’UE. Aussi sa gestion relève des dispositions de cette dernière. La Suisse n’étant pas membre de l’UE, les modalités spécifiques d’une participation doivent être définies dans un accord additionnel entre la Suisse et l’UE. Les trois autres États associés à Schengen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ont eux aussi conclu un accord additionnel avec l’UE. Un tel accord doit contenir notamment le montant et l’utilisation des contributions financières de la Suisse, la reprise des dispositions du règlement portant dispositions communes (RPDC) nécessaires pour l’application de l’IGFV ainsi qu’une participation aux éventuels excédents des recettes tirées des émoluments du système ETIAS. Il s’agit d’un accord additionnel similaire à ceux conclus par la Suisse en vue de sa participation au