Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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année, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les tranches annuelles pour les années 2021 à 2026 s’élèvent à 0,5 %. Lorsqu’un programme est adopté après le 1erjuillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption. Pour les programmes soutenus par l’IGFV, des règles spécifiques relatives au préfinancement sont établies dans le règlement spécifique à l’IGFV.
Article 91 Demandes de paiement L’État membre peut soumettre au maximum six demandes de paiement par
programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, les délais fixés pour chaque demande de paiement sont les 28 février, 31 mai, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre. La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice financier qui a pris fin le 30 juin.
Article 92 Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les Cette disposition présente les instruments financiers que les États membres demandes de paiement peuvent mettre en œuvre et définit les éléments que doivent comprendre les
demandes de paiement de chaque instrument.
Article 93 Règles communes en matière de paiements La Commission européenne est chargée d’effectuer les paiements intermé-
diaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement sous réserve des fonds disponibles.
Article 94 Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des mon- La Commission européenne peut rembourser la contribution de l’Union à un
tants forfaitaires et des taux forfaitaires programme sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires. Pour en bénéficier, les États membres présentent à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre de la présentation du programme ou d’une demande de modification de ce programme.
En outre, elle habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués en conformité avec l’art. 114 afin de compléter cet article.
Article 95 Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux Afin de pouvoir bénéficier d’un financement non lié aux coûts, les États
coûts membres doivent présenter à la Commission européenne une proposition conformément au modèle figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme.
Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter un acte délégué en conformité avec l’art. 114 afin de compléter cet article.
Section III : Interruptions et suspensions
Article 96 Interruption du délai de paiement Cette disposition habilite la Commission européenne à interrompre le délai
de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une période maximale de six mois, lorsque des éléments probants laissent penser