Rapport explicatif

Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages

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d’urgence au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.

Art. 26 Financement cumulé et alternatif

Les actions éligibles peuvent aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’UE, pour autant que le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le par. 2 précise que le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut également soutenir les actions. Ces deux fonds n’étant pas réputés relever des accords de Schengen, ce paragraphe ne s’applique pas à la Suisse.

Section 5 : Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. 27 Suivi et rapports

Cette disposition oblige la Commission européenne à présenter au Parlement européen et au Conseil les informations relatives au déroulement de l’IGFV et les indicateurs de performance énumérés à l’annexe V. La Commission européenne est habilitée, en vertu de l’art. 31, à adopter des actes délégués pour modifier les indicateurs de performance figurant à l’annexe V pour autant que cela permette d’assurer la réalisation des objectifs de l’IGFV. La Commission européenne est également habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe VIII afin de réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire. Toute modification ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Art. 28 Évaluation

Par cette disposition, la Commission européenne est chargée de procéder, d’ici au 31 décembre 2024, à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation rétrospective de ce règlement, y compris des actions mises en œuvre au titre de l’IGFV. La Commission européenne doit veiller dans ce cadre à ce que les informations contenues dans ces évaluations soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, notamment pour des raisons liées à la sécurité des frontières extérieures.

Sous-section 2 : Règles de gestion partagée

Art. 29 Rapports annuels de performance

Les États membres sont tenus de présenter à la Commission européenne, au plus tard le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, un rapport annuel de performance. Si la Commission européenne ne communique aucune observation dans un délai de deux mois, le rapport est réputé accepté.

Art. 30 Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée

Cette disposition précise que, pour le suivi et l’établissement de rapports, il est fait utilisation des codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’art. 31 pour modifier l’annexe VI.

3.4 Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 31 Exercice de la délégation

Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués jusqu’au 31 décembre 2027. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission européenne consulte les experts désignés par chaque État membre. Tout acte délégué adopté par la Commission européenne est notifié simultanément au Parlement européen et au Conseil. L’acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission européenne de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

La délégation des pouvoirs pour adopter des actes délégués peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’UE ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Art. 32 Comité

La Commission européenne est assistée par un comité (ci-après : comité pour le Fonds du domaine « Affaires intérieures »). Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission européenne n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’art. 5, par. 4, 3ealinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

En vertu des art. 2 et 3 de l’arrangement sur la comitologie11, les États associés sont autorisés à participer aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (comités de comitologie) sur toutes les questions relatives à Schengen. Ils peuvent notamment exprimer leur avis et soumettre des suggestions.

11 Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen ; RS 0.362.11.