Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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Annexe : vue d’ensemble des modalités d’application du RPDC pertinentes pour la Suisse
Titre I : Objectifs et règles générales régissant le soutien
Chapitre I : Objet, définitions et règles générales
Article 1 Objet et champ d’application Le règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) vise à établir des dispositions com-
munes pour sept fonds. Pour chacun de ces fonds, il existe un règlement spécifique, comme le règlement (UE) 2021/1148 pour l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas. En cas de doute entre l’application du règlement spécifique à un fonds et le RPDC, ce dernier prévaut.
Article 2 Définitions Cette disposition explique différents termes importants utilisés dans le règle-
ment.
Article 3 Calcul des délais applicables aux actions de la Commission Lorsqu’un délai a été fixé à la Commission européenne pour réaliser une ac-
tion, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations requises en vertu de ce règlement ont été fournies par l’État membre.
Article 4 Traitement et protection des données à caractère personnel Cette disposition n’autorise les États membres et la Commission européenne
à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre de ce règlement.
Chapitre II : Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds
Article 7 Gestion partagée La Suisse et la Commission européenne sont responsables de la gestion et
du contrôle des programmes nationaux. Ces programmes doivent être conformes à leurs responsabilités respectives découlant de ce règlement et des règlements spécifiques aux fonds.
Article 9 Principes horizontaux Les États membres et la Commission européenne veillent à ce que les droits
fondamentaux soient respectés et à ce que l’intégration de la dimension de genre soit prise en compte dans tous les programmes. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination.
Titre II : Approche stratégique
Chapitre II : Conditions favorisantes et cadre de performance
Article 15 Conditions favorisantes Ce règlement fixe des conditions préalables à la réalisation efficace et effec-
tive des objectifs spécifiques. Lorsqu’une condition favorisante n’est pas remplie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un programme, l’État membre informe la Commission européenne dès qu’il considère que la condition favorisante a été remplie, en en fournissant une justification. Dès que possible et au plus tard trois mois après la réception de l’information, la Commission européenne indique à l’État membre si elle est