Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
3 Commentaire des dispositions du règlement (UE) 2021/1148
3.1 Structure
Outre le préambule, le règlement (UE) 2021/1148 comprend 34 articles et huit annexes, qui font partie intégrante du règlement. Les articles sont divisés en trois chapitres. Le premier « Dispositions générales » précise l’objet et le champ d’application du règlement, définit des termes importants et présente les objectifs visés. Le deuxième chapitre « Cadre financier et de mise en œuvre » fixe les principes généraux du soutien et les modalités de la gestion des moyens prévus pour les mesures encouragées : gestion partagée, directe et indirecte. Quant au troisième chapitre « Dispositions transitoires et finales », il comprend des règles nécessaires à la délégation de certaines compétences à la Commission européenne en vue de l’adoption d’actes d’exécution délégués. Il y est également précisé que le règlement entre en vigueur au 1erjanvier 2021. En raison de ses procédures nationales de reprise, la Suisse ne pourra vraisemblablement participer à cet instrument qu’à partir de 2023.
3.2 Chapitre I : Dispositions générales
Art. 1 Objet du marché
Ce règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après « IGFV » ou « instrument ») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après FGIF) conjointement avec le règlement (UE) 2021/1060 (RPDC8). Il fixe les objectifs généraux et spécifiques de l’IGFV et arrête le budget pour la période 2021–2027 ainsi que le financement.
Art. 2 Définitions
Cette disposition explique différents termes importants utilisés dans le règlement.
Art. 3 Objectifs de l’instrument
L’objectif général de l’IGFV est d’assurer la sécurité au sein de l’espace Schengen, tout en y garantissant la libre circulation des personnes dans le plein respect des engagements internationaux de l’UE et des États membres.
Dans le cadre de cet objectif, l’instrument doit contribuer aux objectifs spécifiques suivants :
– soutenir une gestion européenne intégrée efficace et des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires ;
– soutenir une politique commune des visas en vue de garantir une approche harmonisée concernant la délivrance de visas, principalement pour faciliter les déplacements légitimes tout en contribuant à prévenir les risques en matière de migration et de sécurité.
Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au par. 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.
Art. 4 Non-discrimination et respect des droits fondamentaux
Cette disposition prévoit que les actions financées dans le cadre de cet instrument soient mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux, notamment en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.
Art. 5 Champ d’intervention
En vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, il est prévu d’utiliser une contribution provenant de l’IGFV afin d’atteindre principalement les actions énumérées à l’annexe III du règlement. Font partie de ces actions, entre autres, les formations, les infrastructures, les équipements d’exploitation, les études et les actions visant à développer ou à déployer de nouvelles technologies. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission européenne peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’art. 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III.
Pour réaliser les objectifs, l’instrument peut également soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci.
Ne sont pas éligibles, notamment :
– les actions aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés ;
– les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’art. 2, pt 1), du code frontières Schengen (règlement [UE] 2016/399)9) ;
– les actions dont la finalité première est le contrôle douanier.
8 cf. note de bas de page n° 6.
9 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.