Rapport explicatif
Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 33 pages
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examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
Article 78 Stratégie d’audit L’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit fondée sur le modèle figurant
à l’annexe XXII et la met à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission européenne. Cette stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Ces audits sont réalisés dans les 21 mois suivant la décision portant approbation du programme ou la modification du programme désignant une telle autorité.
Article 79 Audits des opérations Cette disposition régit la méthode d’échantillonnage de la Commission euro-
péenne concernant les dépenses déclarées par les États membres, les échantillons pouvant être réalisés différemment en fonction du Fonds. Afin de compléter cette disposition, la Commission européenne peut, en vertu de l’art. 114, adopter un acte délégué, qui définit des méthodes d’échantillonnage normalisées afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.
Article 80 Dispositions uniques en matière d’audit La Commission européenne et les autorités d’audit sont tenues de prendre en
compte les principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’UE.
Article 81 Vérification de gestion et audits des instruments financiers Cette disposition régit les vérifications sur place concernant la gestion réali-
sées par l’autorité de gestion et prévoit que celle-ci suive notamment les prescriptions de l’art. 74, par. 1.
Article 82 Disponibilité des documents L’autorité de gestion doit faire en sorte que les pièces justificatives liées à une
opération soutenue par les Fonds soient conservées pendant cinq ans. Ce délai commence à courir à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le dernier paiement a été versé au bénéficiaire. Cette période est interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission européenne.
Chapitre III : Recours à des systèmes de gestion nationaux
Article 83 Dispositions proportionnées renforcées Cette disposition présente les dispositions proportionnées renforcées pour le
système de gestion et de contrôle du programme que l’État membre peut appliquer lorsque les conditions énoncées à l’art. 84 sont remplies. Il lui est ainsi possible sous certaines conditions d’appliquer des procédures nationales.