Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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place de processus automatisés et continus (principes) et le développement d’offres numériques en matière d’interaction et d’échanges avec les autorités (objectifs stratégiques)25.

L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier (art. 950 al. 1 CC). Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al. 1 CC). S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). En vertu de l’article 7 alinéa 1 OMO, le plan du registre foncier est un élément constitutif du registre foncier. La modification prévue de l’article 7 alinéa 1 OMO conférera les effets attachés au registre foncier à la délimitation des biens-fonds, des droits distincts et permanents et des mines (autrement dit aux limites des immeubles). On peut conclure des différentes règles ainsi citées que le plan du registre foncier, élément constitutif de la mensuration officielle, fait aussi partie

intégrante du registre foncier qui est un «registre public» au sens de l’article 12 alinéa 1 OAAE. Le plan comprend actuellement le contenu des couches d’information «points fixes», «couverture du sol», «objets divers», «nomenclature», «biens-fonds», «conduites», «limites territoriales», «adresses de bâtiments» et «divisions administratives» (art. 7 al. 2 OMO). Les autres éléments constitutifs (ou couches d’information aujourd’hui) de la mensuration officielle ne font pas partie du registre foncier et ne font donc pas partie non plus d’un «registre public» au sens de l’article 12 alinéa 1 OAAE.

Les extraits certifiés conformes de la mensuration officielle sous forme numérique, contenant

exclusivement des données du plan du registre foncier, peuvent être établis directement à partir des données de la mensuration officielle, sous forme numérique exclusivement et en application de l’article 12 OAAE: ces données faisant partie intégrante du registre foncier, elles sont tirées d’un registre public.

L’établissement direct d’un document authentique en application de l’article 12 OAAE n’est ni possible ni permis pour les documents de mutation et notamment pour le plan de mutation, car il ne s’agit pas ici d’un extrait de données de la mensuration officielle faisant partie intégrante du registre foncier,

mais de données n’entraînant une modification de ce registre qu’avec leur inscription. Les documents de mutation peuvent toutefois être signés numériquement par l'ingénieur géomètre dans le respect des prescriptions régissant la signature électronique26.

Les titulaires du brevet d’ingénieur géomètre peuvent alors être des officiers publics au sens de l’article 2 lettre a OAAE et être inscrits au registre suisse des officiers publics (RegOP) s’ils

remplissent les deux conditions suivantes:

- être inscrits au registre des géomètres

- être habilités par le canton à délivrer des extraits certifiés conformes et des documents de

mutation authentiques27.

2.1.7 Documentation possible du sous-sol

Il a été songé à la mensuration du sous-sol dès la création de la LGéo28, raison pour laquelle elle est couverte par la volonté présumée du législateur. Les modalités de cette mensuration doivent être régies le plus largement possible au niveau de l’ordonnance selon la volonté du législateur. Au cours de la première étape, les objets et les installations (désignés par l’expression «man made objects») présents dans le sous-sol doivent être saisis et représentés en trois dimensions dans la mensuration officielle; le Conseil fédéral a déjà confié des mandats législatifs en matière de données géologiques relatives au sous-sol et ils font l’objet d’un projet séparé29. Il s’agit donc de créer la base légale

25 Cf. Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, notamment p. 8276 et p. 8281.

26 Cf. art. 14 al. 2bis Loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) qui assimile la signature électronique qualifiée et la signature manuscrite.

27 Cf. à ce sujet nouvel article 46a OMO et § 3.1.38.

28 Cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation du 6 septembre 2006 (message LGéo), FF 2006 7407, p. 7417: «La pression croissante en matière d’utilisation du sous-sol géologique combinée aux évolutions actuelles dans les secteurs de la technologie et de la télématique laisse du reste à penser que la mensuration sera amenée à s’intéresser davantage à l’espace souterrain.»

29 Cf. Données géologiques relatives au sous-sol, rapport du Conseil fédéral du 7 décembre 2018 en réponse au postulat Vogler 16.4108 du 16 décembre 2016, p. 14 s. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 10/37