Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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foncier, l’OFRF et la Direction fédérale des mensurations cadastrales édicteront des directives
communes.
La fiabilité des données revêt également de l’importance aujourd’hui, en plus de leur précision. La Direction fédérale des mensurations cadastrales édictera également des directives à son sujet. De manière générale, on peut affirmer que des données saisies ne sont fiables que si leurs valeurs se fondent sur deux mesures indépendantes au moins.
3.4.6 Article 5 Documents techniques et administratifs (art. 5 al. 1 let. c OMO)
L‘article 5 précise les documents techniques et administratifs et prend modèle sur l’article 63 OTEMO.
Les procès-verbaux de contrôle englobent ceux des appareils et instruments mis en œuvre ainsi que ceux portant sur la qualité des données.
La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit dorénavant régir les détails dans des
directives. Il est techniquement pertinent et juridiquement permis de procéder de la sorte, parce qu’il s’agit uniquement de règles d’exécution ici, s’adressant aux cantons, aux communes et aux tiers mandatés par leurs soins.
3.4.7 Article 6 Produits officiels dérivés (art. 5 al. 2 OMO)
L’article 5 alinéa 2 OMO précise que les produits dérivés issus des données de la mensuration
officielle relèvent aussi de la compétence du DDPS. L’article 6 OMO-DDPS répertorie tous les
produits dérivés: plan de situation, plan de base, diffusion de données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié et annonces de la mensuration officielle à des tiers.
La diffusion de données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié s’effectue aujourd’hui sous le nom de produit «MOpublic»; ce dernier ne doit cependant pas être consacré par l’ordonnance.
Les annonces selon la lettre d respectent actuellement la norme «eCH-0131 Annonces de la
mensuration officielle à des tiers».
3.4.8 Remarques préliminaires relatives à la section 2 Modèles de géodonnées
La section 2 de l’OMO-DDPS (art. 7-13) est consacrée au modèle de géodonnées et fixe le cadre juridique applicable au nouveau modèle de données DM.flex de la mensuration officielle. C’est
volontairement qu’il ne s’agit que de règles d’encadrement laissant toute la liberté requise à la
Direction fédérale des mensurations cadastrales lorsqu’elle édicte des directives relatives au modèle de géodonnées sur la base des conseils dispensés par le comité «Change-Board» sans que la qualité juridique et technique de la mensuration officielle puisse avoir à en souffrir. Les articles 7a et 7b OTRF contiennent des exigences supplémentaires envers le modèle de géodonnées applicable aux données du plan du registre foncier, lesquelles font partie des données de la mensuration officielle et doivent donc se conformer à son modèle de géodonnées.
3.4.9 Article 7 Principes (art. 6 OMO)
L’article 7 fixe les principes qu’il est impératif de respecter lors de la modélisation des données de la mensuration officielle.
L’alinéa 1 spécifie que le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est tourné vers les besoins de ses utilisateurs.
L’alinéa 2 en précise la structure modulaire. Les différents modules doivent pouvoir être modifiés et complétés aussi indépendamment les uns des autres qu’il est possible. On doit pouvoir procéder à la modification d’un module du modèle de géodonnées à une certaine date et d’un autre module à un autre moment.
L’alinéa 3 encourage la coordination et l’harmonisation avec d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral comprenant les mêmes objets ou des objets similaires. Les objets issus de modèles de
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