Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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précitée en fixant les limites. On notera dans ce cadre que l’archivage est intégralement régi au niveau fédéral par la législation sur l’archivage57 et que la marge de manœuvre du DDPS en matière réglementaire se limite donc aux règles régissant l’archivage dans les cantons.
3.1.28 Article 34 Principe, alinéa 3
L’article 34 OMO est complété par un nouvel alinéa 3 indiquant que l’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux géodonnées de base. L’article 36 lettre e OGéo mandate d’ores et déjà l’Office fédéral pour qu’il exploite de tels géoservices et n’est précisé ici que pour la mensuration officielle. Le Conseil fédéral est habilité à fixer cette règle (art. 13 LGéo).
3.1.29 Article 36 Service de téléchargement
L’accès aux données de la mensuration officielle doit être garanti via un service de téléchargement. Le complément «au moins via l’IMO» est supprimé. L’IMO désigne l’interface de la mensuration officielle actuelle. Les évolutions techniques et le nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle exigeront éventuellement d’autres solutions. L’OMO ne doit pas faire obstacle à de telles solutions. C’est pourquoi le titre de l’article est également modifié.
Un nouvel alinéa 2 est introduit, contenant la délégation de compétences législatives au DDPS qui fait défaut actuellement. Le DDPS régit d’ores et déjà l’interface de la mensuration officielle à l’article 44 OTEMO.
3.1.30 Article 37 Extraits certifiés conformes, alinéas 1 et 3
La modification de l’alinéa 1 est de nature purement rédactionnelle.
La légalisation (ou certification) électronique étant désormais régie par l’article 46a alinéa 2 OMO et par l’OAAE, l’alinéa 3 est devenu obsolète et peut être purement et simplement abrogé.
3.1.31 Article 38 Emoluments perçus pour l’établissement du certificat de conformité
Il est renoncé à une règle nationale unique régissant l’émolument perçu pour l’établissement du certificat de conformité. Une telle règle constitue une ingérence trop forte dans l’autonomie financière des cantons et n’est du reste pas couverte par l’article 33 alinéa 3 lettre c LGéo.
3.1.32 Article 39 Remise à des autorités fédérales
La convention établie en application de l’article 14 alinéa 3 LGéo sur l'indemnisation et les modalités de l'échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral58 est en vigueur et une majorité de cantons y a adhéré. Cette convention prévoit la gratuité pour l’échange de données entre autorités. Aussi, seul le cas de l’échange de données de la mensuration officielle avec les cantons n’ayant pas adhéré à la convention reste à régler aujourd’hui.
3.1.33 Article 40 Service spécialisé de la Confédération, alinéas 3bis et 6
Selon l’article 6 alinéa 1 OMO, le modèle de géodonnées de la mensuration officielle est défini par le DDPS. Toutefois, la définition et l’adaptation du modèle de géodonnées ne doivent pas être
sporadiques, mais s’inscrire dans un processus continu. C’est pourquoi le nouvel article 40 alinéa 3bis OMO mandate aussi expressément la Direction des mensurations pour qu’elle poursuive le
développement de ce modèle. Le développement est poursuivi en collaboration avec l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, les cantons et des organisations partenaires, dans le cadre notamment du «Change Board», un groupe de travail déjà en place aujourd’hui. La participation d’organisations partenaires est une longue tradition dans le domaine du droit de la géoinformation. Depuis son entrée en vigueur, la LGéo prévoit explicitement la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires à son article 35. Les organisations à entendre sont
57 Loi fédérale sur l’archivage, loi sur l’archivage, LAr, RS 152.1 et ordonnance relative à la loi fédérale sur l’archivage, ordonnance sur l’archivage, OLAr; RS 152.11.
58 Convention entre la Confédération et les cantons sur l’indemnisation et les modalités de l’échange entre autorités de géodonnées de base relevant du droit fédéral, conclue le 17 septembre 2015, approuvée par le Conseil fédéral le 6 avril 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, RS 510.620.3. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 20/37