Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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éboulements et les chutes de pierres, les avalanches, l’érosion, les tremblements de terre, les
tempêtes et les feux de forêts. Elle est donc en parfait accord avec la définition figurant dans le droit forestier (art. 1 al. 2 LFo et art. 28 al. 1 let. a OFo). On notera cependant qu’un financement selon le chiffre 5 de l’annexe 1 ne peut jamais avoir une tempête ou un feu de forêt pour origine, une
modification limitée à la seule couverture du sol ne pouvant pas motiver un premier relevé (art. 18 al. 1 OMO). En revanche, une mise à jour est possible dans un tel cas, au titre d’une adaptation au changement des conditions réelles (art. 18 al. 3 OMO).
3.3 Annexe 2 Modification d’autres actes législatifs
3.3.1 Ordonnance sur le registre foncier (ORF)
Remplacement d’une expression: pour des raisons d’ordre rédactionnel, la notion de «Plan für das Grundbuch» est remplacée par celle de «Grundbuchplan» en allemand. La version en français n’étant nullement affectée par ce changement (puisque les deux expressions précitées sont traduites à l’identique par «plan du registre foncier» en français), les explications fournies dans la version en allemand du présent rapport sont sans objet ici, raison pour laquelle elles ne sont pas reproduites.
L’alinéa 1 de l’article 21 Représentation des immeubles sur le plan du registre foncier est adapté au nouvel article 7 OMO. Le contenu du nouvel alinéa 2 se fonde sur celui de l’article 25 alinéa 1 OMO en vigueur jusqu’à présent.
La modification apportée à l’alinéa 3 de l’article 70 Servitudes et charges foncières résulte également du nouvel article 7 alinéa 3 OMO.
3.3.2 Ordonnance sur les géomètres (OGéom)
L’article 22a OGéom régit désormais la récusation64 des ingénieurs géomètres inscrits au registre. En fait, une telle obligation s’applique d’ores et déjà en vertu de l’article 22 alinéa 1 lettre b OGéom (indépendance), mais elle n’y est pas formulée de manière suffisamment claire.
L’alinéa 1 ancre un devoir de récusation minimal dans l‘ordonnance, limité aux intérêts propres de la personne concernée et à ceux de son entourage proche. Les ingénieurs géomètres inscrits au registre doivent donc au moins se récuser en présence de tels conflits d’intérêt (lorsqu’il s’agit par exemple de distraire une partie d’un immeuble appartenant à sa belle-sœur). En cas de récusation, les travaux doivent être exécutés par le suppléant désigné. Cette personne peut tout à fait exercer son activité au sein de la même entreprise.
Si l’Etat a défini des règles de récusation plus contraignantes – ce qui va régulièrement être le cas pour les employés du service public –, elles s’appliquent conformément à l’alinéa 2.
Des litiges peuvent exister en matière de récusation, si une personne concernée estime que
l’ingénieur géomètre inscrit au registre doit se récuser, mais que ce dernier ne partage pas cet avis. Dans ce cas, c’est à une autorité qu’il incombe de trancher. L’alinéa 3 indique que la Commission des géomètres est alors compétente, pour autant que la compétence ne soit pas régie par ailleurs. Il s’agit donc d’une compétence subsidiaire de la Commission des géomètres.
3.3.3 Ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
L’OAAE permettant aussi la délivrance électronique d’extraits certifiés conformes dans le domaine de la mensuration officielle dorénavant65, elle se fonde également sur l’article 33 alinéa 3 lettre b LGéo à présent. Le préambule de l’OAAE est complété en conséquence et l’article 1 alinéa 1 est adapté comme il se doit.
64 Cf. aussi à ce sujet § 2.3.2.
65 Cf. aussi à ce sujet § 2.1.6. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 25/37