Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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OMO précise que le plan du registre foncier est un élément constitutif de ce registre qui acquiert (pour certaines de ses parties ou en totalité) la force juridique des inscriptions au registre foncier. La perte des données déterminantes de la mensuration officielle peut donc avoir des conséquences
ravageuses sur la propriété foncière ou sur la sécurité du droit dans le domaine de la propriété
foncière. Si les exploitants des Clouds sont établis à l’étranger ou si les serveurs y sont hébergés, ils ne sont pas soumis au droit suisse et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour régler d’éventuels litiges. Des problèmes en résulteront par exemple en cas de faillite de l’entreprise gérant les données ou de l’exploitant du Cloud. C’est pourquoi l’alinéa 2 exige que le siège de l’exploitant du Cloud et l’ensemble de ses serveurs se trouvent en Suisse. Il va par ailleurs de soi qu’un accord de traitement de données adéquat a été conclu, permettant aussi bien à l’entreprise qu’au service du cadastre d’accéder aux données originales à tout moment.
3.4.21 Article 19 Contrôle de la qualité lors de modifications dans les données (art. 31 al. 2 OMO)
L’article 19 correspond à l’article 84 OTEMO actuel.
3.4.22 Article 20 Archivage et historisation (art. 31 al. 2 OMO)
L’article 20 exige du canton qu’il édicte un concept d’archivage et aligne donc les règles d’archivage de la mensuration officielle sur celles qui régissent les autres géodonnées de base relevant du droit fédéral (cf. art. 16 OGéo76). La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut préciser ces règles dans des directives. Les documents de mutation doivent être archivés et doivent donc être couverts par le concept d’archivage.
Des plans du registre foncier en version papier existent encore dans certains cantons et ont été conservés jusqu’à aujourd’hui. Les cantons doivent également indiquer dans leurs concepts
d’archivage si ces plans papier doivent toujours être conservés et si c’est le cas, où ils doivent l’être et durant combien de temps.
La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut proposer des aides à la décision aux cantons en cette matière, incluses dans ses directives sur l’archivage. Vu l’importance des documents de mutation pour le registre foncier, l’OFRF doit être consulté avant l’édiction de telles directives.
3.4.23 Article 21 Conservation des signes ponctuels (art. 31 al. 2 OMO)
L’article 21 correspond par analogie à l’article 86 OTEMO.
3.4.24 Article 22 Extraits (art. 34 ss. OMO)
L’article 22 contient les règles de détail relatives aux extraits de la mensuration officielle. Sur
demande, un extrait peut ne contenir que certains modules du modèle de géodonnées. Toutefois, les limites du bien-fonds ou du droit distinct et permanent doivent toujours y figurer.
3.4.25 Article 23 Plan cantonal de mise en œuvre (art. 3 al. 2 OMO)
Il est stipulé à l’article 3 alinéa 2 OMO que les cantons établissent des plans de mise en œuvre (concepts) qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l’article 31 alinéa 2 LGéo. L’article 23 définit le contenu de ces plans de mise en œuvre.
3.4.26 Article 24 Annonces à des tiers (art. 6 OMO)
L’article 24 indique que la norme eCH-0131 (version 2.0 du 7 juin 2017) s’applique aux annonces de la mensuration officielle à des tiers.
3.4.27 Article 25 Diffusion des données dans le modèle de géodonnées simplifié (art. 5 al. 2 et art. 6 al. 1 OMO)
La diffusion des données sous la forme du modèle de géodonnées simplifié peut constituer un
problème technique ou représenter un surcroît de travail considérable dans certains cantons. C’est pourquoi la D+M doit pouvoir se charger de la diffusion des données dans le modèle de géodonnées
76 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) du 21 mai 2008, RS 510.620. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 34/37