Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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La faisabilité technique de cette solution envisagée doit être examinée dans un projet pilote prévu dans le canton de Berne.
L’alinéa 5 précise que le DFJP et le DDPS fixent conjointement des exigences applicables au plan du registre foncier portant sur le contenu et la qualité et devant ensuite être mises en œuvre dans les modèles de géodonnées et de représentation. Ces règles communes peuvent être introduites dans le cadre d’une révision partielle de l’OTRF existante.
3.1.9 Article 10 Extensions cantonales du modèle de données de la Confédération
Désormais, les cantons ne doivent plus pouvoir définir aucune extension du modèle de géodonnées de la mensuration officielle. C’est pourquoi l’article 10 OMO est purement et simplement abrogé. Les cantons peuvent bien évidemment continuer à gérer les jeux de géodonnées de base concernés, en qualité toutefois de jeux de géodonnées de base indépendants, fondés sur le droit cantonal qui est à créer au besoin.
3.1.10 Article 11 Définition et étendue, alinéa 2
Une précision est apportée à l’alinéa 2, puisque désormais, l’article 17 est explicitement réservé; elle vise à plus de clarté mais est sans contenu matériel.
3.1.11 Article 14 Tracé des limites
L’alinéa 1 a été précisé dans la version en allemand. Le texte en français reste inchangé sur ce point (ligne droite).
Comme cela a déjà été indiqué, il a été vérifié si les arcs de cercle peuvent continuer à être des éléments du tracé des limites. La réponse étant oui, l’alinéa 1 peut rester inchangé sur ce point. En pratique, on finit toujours par rencontrer une situation où un arc de cercle est requis pour tracer la limite (par exemple pour épouser les courbes d’une rue). La manière dont ces arcs de cercle sont reproduits dans le modèle de données constitue une autre question. Il est envisageable de travailler avec des géométries approchées à l’avenir dans de tels cas (cf. art 14a, al. 2).
Une adaptation purement linguistique a été entreprise à l’alinéa 2. Elle est nécessaire parce qu’il est renoncé à citer les couches d’information.
3.1.12 Article 14a Correction de contradictions
L’article 14a OMO a été introduit lors de la modification de l’ordonnance entrée en vigueur le 1erjuillet 2008. On trouve les explications suivantes dans la documentation associée:
«Cet article permet, en liaison avec un complément correspondant apporté à l’art. 28 al. 1 OMO, de procéder à la correction d’office de contradictions relevées entre des plans et la réalité ou entre deux ou plusieurs plans et donc de s’affranchir de l’agrément du propriétaire foncier concerné. Les droits de ce dernier restent toutefois garantis puisqu’il peut déposer une réclamation dans le cadre de l’enquête publique.»
Cette règle a laissé des questions en suspens et a fourni matière à discussion. Des précisions lui ont été apportées et il est indiqué, dans le même temps, que l’article 668 alinéa 2 CC (c.-à-d. la primauté du plan du registre foncier et donc des données de la mensuration officielle) doit être pris en compte. L’action en rectification du registre foncier est réservée (art. 975 CC) dans les cas où un droit légitime est en contradiction avec les plans. La formulation a enfin changé, il est question de «contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain» (au lieu de «la réalité»).
Le nouvel alinéa 2 précise que l’utilisation de géométries approchées dans les données de la
mensuration officielle ne constitue pas une contradiction avec la réalité qu’il conviendrait de corriger. Cela permet de recourir à des géométries approchées pour les données des arcs de cercle.
Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 17/37