Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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anachronisme aujourd’hui et doit être supprimé. L’homogénéité de la mise à jour permanente de la mensuration officielle prime.

Les besoins éventuels en dérogations sur le domaine de certaines infrastructures (voies ferrées ou routes nationales) peuvent être pris en compte dans l’OMO-DDPS en vertu de l’article 44, alinéa 2.

L’article 46 doit dorénavant régir les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier. La règle régissant ces relations se trouvait initialement à l’article 25 et a été déplacée ici pour figurer au bon endroit à présent (Chapitre 7 Organisation et exécution, Section 3 Exécution de la mensuration officielle). Le DFJP et le DDPS doivent désormais pouvoir édicter des règles relatives aux relations entre la mensuration officielle et le registre foncier. Ici aussi, l’OTRF existante pourrait parfaitement les accueillir. Dans le cadre de ces règles de droit fédéral, il incombe aux cantons de régler les détails.

La compétence des deux départements s’étend aussi à la réglementation de l’interface électronique entre la mensuration officielle et le registre foncier.

L’alinéa 2 indique, comme c’était le cas jusqu’alors, qu’il incombe aux cantons de fixer les règles régissant les relations (analogiques aujourd’hui) entre la mensuration officielle et le registre foncier.

3.1.38 Article 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes

Cette nouvelle règle précise que les cantons doivent désigner les ingénieurs géomètres inscrits au registre habilités à délivrer des extraits certifiés conformes et à signer des documents de mutation.

L’alinéa 2 régit la délivrance électronique d’extraits certifiés conformes. L’établissement de ces

derniers se fonde désormais sur les dispositions de l’OAAE60.

3.1.39 Section 4 et article 46b Projets pilotes61

La rapidité du développement technique dans le domaine de la géoinformation impose que les

autorités compétentes de la Confédération et des cantons puissent tester et évaluer de nouvelles technologies en temps utile. La mensuration officielle n’y échappe pas. La nouvelle clause

d’expérimentation doit permettre à des projets pilotes d’être menés dans le cadre juridique fixé.

L’alinéa 1 précise que la Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser des projets pilotes dans le domaine de la mensuration officielle. Du point de vue géographique, ces essais sont limités à certains cantons ou à des zones à cheval sur plusieurs cantons (cas par exemple de

l’agglomération de Bâle). L’ordonnance énumère les différents buts que de tels essais peuvent

poursuivre: ils ne peuvent ainsi servir qu’à tester et développer de nouveaux processus et de

nouvelles compétences, de nouvelles technologies, de nouveaux contenus et modèles de données et de représentation. De tels projets pilotes autorisés peuvent bénéficier d’un soutien financier de la Confédération s’ils sont inscrits dans la convention-programme prévue par le nouvel article 38 alinéa 1bislettre g LGéo62.

L’évaluation de nouveautés par l’administration publique peut aussi exiger que de nouvelles règles ad hoc soient définies en raison du principe de légalité. C’est pourquoi le DDPS doit pouvoir édicter des ordonnances exploratoires, dérogeant temporairement aux dispositions figurant dans les ordonnances fédérales (ordonnances du Conseil fédéral et du département), dans les limites imparties aux essais conduits. Les ordonnances exploratoires ne devraient pas s’appliquer pour une durée excédant quatre ans, ce qui constitue la durée des conventions-programmes et donc des essais conduits.

3.1.40 Chapitre 8 Convention-programme, contributions fédérales et frais restants – articles

47 à 48a

L’OFMO étant abrogée à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 38 LGéo, le financement doit dorénavant être régi en détail dans l’OMO. Les nouveaux articles 47 à 47b OMO reprennent

60 Cf. aussi à ce sujet § 2.1.6.

61 Cf. aussi à ce sujet § 2.1.8.

62 Cf. aussi à ce sujet le commentaire relatif à l’article 47c OMO (§ 3.1.40). Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 23/37