Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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connues. Une définition close est cependant à exclure parce que des modifications sont toujours possibles (en cas par exemple de réunion ou de dissolution d‘organisations).

L’alinéa 6 est purement et simplement supprimé parce que les conventions-programmes sont

dorénavant régies en détail aux articles 47 ss. OMO.

3.1.34 Article 42 Service cantonal du cadastre, titre ainsi qu’alinéas 1 et 4

Un titre faisait défaut pour l’article 42 OMO; ce manque a été comblé.

L’alinéa 1 est complété par une indication importante, à savoir que la direction technique du service cantonal du cadastre doit être parfaitement autonome (elle ne reçoit donc d’instructions de personne). Désormais, le critère déterminant pour être habilité à exécuter directement ces travaux ou pour en assurer la direction technique autonome (cf. dorénavant art. 44 OMO) est d’être inscrit au registre des ingénieurs géomètres. Par direction, on entend le fait que la personne inscrite au registre des

géomètres est apte à diriger elle-même l’exécution des travaux sur le plan technique. Autonome signifie que dans son domaine de spécialité, la personne concernée n’a à recevoir ou à suivre aucune instruction émanant de personnes occupant un rang hiérarchique supérieur au sien au sein de

l’organisation dont elle fait partie. La personne inscrite au registre des géomètres à qui la direction des travaux de la mensuration officielle est confiée doit ainsi être totalement libre de ses décisions dans le domaine purement technique, en matière par exemple de choix des méthodes, des instruments, etc. Une personne de rang hiérarchique plus élevé ne peut lui donner des instructions à caractère

technique que si elle est elle-même inscrite au registre des géomètres.

Aujourd’hui déjà, rien ne s’oppose sur le plan juridique à ce que deux cantons ou plus gèrent

conjointement la mensuration officielle ou établissent des institutions communes pour en assurer la surveillance (via une convention intercantonale, par exemple). Avec le nouvel alinéa 4, cette

possibilité (comme alternative aussi à l’article 42 alinéa 3 OMO) est expressément mentionnée dans l’ordonnance pour des raisons d’exhaustivité.

Lorsque des cantons délèguent la surveillance de la mensuration officielle à des institutions ou à des acteurs du secteur privé, il va de soi que ces institutions ou ces acteurs du secteur privé ne peuvent exécuter aucun travail relevant de la mensuration officielle dans le canton concerné.

3.1.35 Article 44 Habilitation à l’exécution de travaux

L’article 44 OMO doit être adapté en raison de la mention actuelle de la couche d’information «biensfonds». Et durant les travaux de révision, on en est venu à conclure que cette règle devait être

totalement reformulée tout en étant simplifiée.

L‘article 44 OMO précise l’article 41 alinéa 1 LGéo, selon lequel quiconque a réussi l’examen d’Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l’exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle. L’article 44 OMO actuel visait uniquement à garantir la qualité de la mensuration là où étaient concernées des parties de la mensuration officielle pouvant avoir des conséquences pour la propriété foncière ou entretenant un lien avec le registre foncier.

Désormais, le critère déterminant pour l’habilitation à l’exécution de travaux est le fait qu’ils soient effectués par des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres ou sous leur direction autonome (aucune instruction ne leur étant donnée). La direction signifie que la personne inscrite au registre des géomètres peut directement diriger les travaux sur le plan technique. Autonome signifie qu’une personne occupant une position intermédiaire dans la hiérarchie d’une organisation n’a pas à recevoir d’instructions de supérieurs hiérarchiques sur le plan technique. La personne inscrite au registre des géomètres à qui la direction des travaux de la mensuration officielle a été confiée doit donc bénéficier d’une totale liberté de décision pour ce qui concerne les modalités techniques

d’exécution des travaux (exemples: choix des méthodes, des instruments, etc.). Un supérieur

hiérarchique ne peut donner des instructions techniques à cette personne que s’il est lui-même inscrit au registre des géomètres. Le DDPS peut prévoir des exceptions dans l’OMO-DDPS si elles

s’imposent en pratique.

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