Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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Les modifications décidées sont communiquées aux cantons – en plus de la publication du modèle de géodonnées modifié sur Internet. Cette annonce peut également transiter par la messagerie

électronique, sous la forme par exemple de la «Newslist Cadastre» (informations les plus récentes concernant le cadastre suisse) actuelle, le courriel pouvant inclure un lien renvoyant vers le modèle de géodonnées modifié sur Internet. La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit fixer un délai de mise en œuvre pour chaque modification (alinéa 2).

3.4.15 Article 13 Modèle de géodonnées simplifié (art. 5 al. 2 et 6 al. 2 OMO)

L’article 13 régit le modèle de géodonnées simplifié (le produit «MOpublic» aujourd’hui). Ce dernier doit toujours être en accord avec le modèle de géodonnées principal de la mensuration officielle, de sorte que toute nouvelle version du modèle de géodonnées entraîne la génération d’une nouvelle version du modèle de géodonnées simplifié.

3.4.16 Article 14 Cycles de mise à jour périodique (art. 24 al. 3 OMO)

Les cycles de mise à jour périodique de la mensuration officielle sont dorénavant découplés des cycles de mise à jour de la mensuration nationale, mais une coordination avec des travaux de mise à jour de la mensuration nationale reste possible sur une base volontaire. L’alinéa 1 fixe les critères déterminant le rythme de mise à jour. L’alinéa 2 permet de procéder séparément à la mise à jour des différents modules. L’alinéa 3 définit la périodicité de la mise à jour: entre 5 et 12 ans dans les régions d’estivage selon l’article 1 alinéa 2 de l’ordonnance sur les zones agricoles71 et dans les régions improductives (niveau de tolérance 5), entre 3 et 6 ans dans toutes les autres régions (niveaux de tolérance 1 à 4). Le chevauchement des deux périodicités est voulu et vise à permettre une mise à jour périodique tous les 5 à 6 ans là où les deux types de régions sont présents. La périodicité se rapporte à chaque module en cas de mise à jour séparée.

L’alinéa 2 habilite la D+M à édicter des directives régissant la mise à jour en détail.

3.4.17 Article 15 Mesures prises par suite de phénomènes naturels (art. 24 al. 3 OMO)

Les phénomènes naturels peuvent profondément modifier les caractéristiques de biens-fonds et/ou endommager gravement voire détruire la mensuration officielle ou certaines de ses parties. Un bienfonds subit notamment des modifications importantes lorsqu’un glissement de terrain se produit (les territoires en mouvement permanent constituent un cas à part, cf. art. 660a CC) et qu’une nouvelle fixation des limites est requise (art. 660b CC) ou que de nouvelles terres utilisables se forment par glissement de terrain ou remblai (art. 659 CC). A l’inverse, un phénomène naturel peut aussi ensevelir des terres utilisables. Les dommages subis par la mensuration officielle voire sa destruction

concernent en premier lieu les signes ponctuels qui la matérialisent. L’article 668 alinéa 1 CC impose la présence de signes de démarcation qui doivent donc être remplacés s’ils sont détruits ou déplacés. Il est stipulé à l’article 15 OMO-DDPS qu’une mise à jour exceptionnelle est entreprise au plus vite pour la zone concernée après la survenue d’un phénomène naturel. Elle comprend toutes les

mesures nécessaires au rétablissement de la mensuration officielle.

La notion de phénomène naturel, telle qu’elle est employée dans le droit de la mensuration, englobe les inondations et les coulées de boue, les glissements de terrain, les éboulements et les chutes de pierres, les avalanches, l’érosion, les tremblements de terre, les tempêtes et les feux de forêts. Elle est donc en parfait accord avec la définition figurant dans le droit forestier (art. 1 al. 2 LFo72 et art. 28 al. 1 let. a OFo73).

Dans certains cas, les mesures nécessaires au rétablissement de la mensuration officielle sont prises en compte dans la détermination des contributions versées aux cantons74.

71 RS 912.1.

72 Loi fédérale sur les forêts (loi sur les forêts, LFo) du 4 octobre 1991, RS 921.0.

73 Ordonnance sur les forêts (OFo) du 30 novembre 1992, RS 921.01.

74 Cf. explications relatives à l’annexe 1 de l’OMO, cf. § 3.2. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 32/37