Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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La désignation "couche d’information «biens-fonds»" disparaît également de l’article 14 alinéa 3 Extrait certifié conforme qui est ainsi adapté à la nouvelle terminologie de l’OMO.

3.3.8 Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo)

La désignation «couche d’information de la nomenclature» disparaît de l’article 3 lettre b. C’est le modèle de géodonnées qui précise les noms faisant partie des «noms géographiques de la

mensuration officielle».

3.3.9 Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN)

Modification de l’article 27 Organe de coordination des prises de vues aériennes: l’obligation

d’informer faite aux cantons à l’alinéa 2 s’est révélée impossible à mettre en œuvre concrètement, raison pour laquelle cet alinéa est abrogé.

L’Office fédéral de topographie reste compétent pour les vols des autorités fédérales; cette

compétence est conservée en raison de la proximité entre l’Office fédéral et le service de vol, si bien qu’elle déroge aux règles générales de compétence de l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS). Par «vols», on entend également les survols par drones.

3.3.10 Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Adaptation de l’article 19 désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre: cf. à ce sujet § 3.3.4.

3.3.11 Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)

Adaptation de l’article 5 alinéa 4 (nouveau) et de l’article 12 alinéa 2 (nouveau) concernant les

annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.

3.3.12 Ordonnance sur les chemins de fer (OCF)

Adaptation de l’article 15 et introduction du nouvel article 15bisconcernant les annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.

3.3.13 Ordonnance sur les installations à câbles (OICa)

Adaptation de l’article 56a désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.

3.3.14 Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC)

Adaptation de l’article 17a désormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.

3.3.15 Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)

Article 43 Mesure de l’installation de transport par conduites

Dans le modèle de données actuel, les installations de transport par conduites (simplement appelées conduites ici) sont une couche d’information de la mensuration officielle (cf. catalogue des objets, art. 6 al. 2 let. g OMO). Elles n’en feront toutefois plus partie intégrante à l’avenir. Il n’en demeure pas moins que ces installations doivent continuer à être mesurées avec une précision élevée par des spécialistes qualifiés en mensuration, comme elles l’ont été jusqu’à présent. Ces géodonnées servent à la documentation conformément à l’article 45 OSITC. Désormais, ce n’est plus le modèle de

données de la mensuration officielle qui est déterminant pour ces données, mais le modèle de

données prescrit par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour le jeu de géodonnées de base

«conduites».

Article 43a Mention au registre foncier

Selon le droit en vigueur, les installations de transport par conduites font l’objet d’une mention au registre foncier pour tous les immeubles sur lesquels elles se trouvent. Cette règle doit continuer à s’appliquer. L’enregistrement au sein des données de la mensuration officielle et l’inscription au

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