Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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2.2.2 Implémentation du nouveau modèle de données dans la législation
Le modèle de données actuel MD.01-MO-CH est ancré dans l’OMO et dans l’OTEMO; cette définition dans un acte législatif est exceptionnelle pour un modèle de géodonnées. Les couches d’information du modèle de données de la mensuration officielle sont figées par l’article 6 alinéa 2 OMO. Le
catalogue des objets du modèle de données actuel est régi en détail aux articles 7 et 8 OTEMO.
L’annexe A OTEMO comprend en outre le modèle de données décrit en INTERLIS40 qui fait ainsi partie intégrante de l’ordonnance. La subdivision de l’OTEMO et de certaines de ses règles (exemple: art. 11 al. 2 OTEMO) suivent enfin les couches d’information du modèle de données actuel.
L’élimination du modèle de géodonnées de l’annexe de l’OTEMO et de la liste détaillée des objets à l’article 7 OTEMO doit permettre de remédier aux redondances, contradictions inévitables comprises.
Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit désormais être traité comme tous les autres modèles de géodonnées minimaux dans la législation (art. 9 s. OGéo41). L’OMO doit
dorénavant se borner à indiquer qu’il existe un modèle de géodonnées de la mensuration officielle et qui est compétent à son sujet. L’ordonnance du département doit alors fixer certaines exigences au modèle de géodonnées ainsi que d’autres exigences techniques (notamment en matière de précision) que ce modèle doit respecter. La modélisation intervient exclusivement au sein du modèle lui-même (dans le fichier Interlis et le rapport associé). Des définitions particulières sont nécessaires pour le plan du registre foncier (sous forme d’attributs dans le fichier Interlis). Le modèle de géodonnées de la mensuration officielle doit ainsi indiquer les parties du modèle qui concernent le plan du registre foncier.
Il a été vérifié, lors de l’introduction du modèle de données DM.flex, si l’on pouvait renoncer au type géométrique que constitue l’arc de cercle. Ce dernier est aujourd’hui inscrit dans la législation, tant dans l’OMO (art. 14 al. 1) que dans l’OTEMO (art. 11 al. 1 et 2). L’examen a révélé que le recours à l’arc de cercle doit rester permis pour le tracé des limites.
La couche d’information «Altimétrie» doit être totalement découplée du modèle de données et gérée par swisstopo (comme une partie intégrante du MTP existant).
2.3 Autres modifications examinées
2.3.1 Modification des règles d’adjudication (art. 45 OMO)
C’est l’Office de l’information géographique du canton de Berne qui a suggéré de vérifier si les règles d’adjudication des mandats de la mensuration officielle (art. 45 OMO) devaient être modifiées ou non. Cet examen a maintenant été entrepris, dans l’optique de l’entrée en vigueur du nouveau droit des marchés publics. La conclusion est que l’article 45 OMO peut désormais être abrogé42.
2.3.2 Récusation des géomètres
La demande d’examen d’une règle exhaustive régissant la récusation des ingénieurs géomètres inscrits au registre est venue des rangs du groupe de travail. L’examen a révélé qu’une telle règle est utile, mais doit être ancrée dans l’ordonnance sur les géomètres43 comme une modification induite44.
2.3.3 Travaux sur le domaine ferroviaire (art. 46 OMO)
L’article 46 OMO prévoit que les entreprises ferroviaires assujetties à la législation sur les chemins de fer sont habilitées à effectuer certains travaux de mensuration officielle sur leur domaine si le service cantonal du cadastre y consent, pour autant qu’elles disposent d’un propre service de mensuration dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. La question de l’importance revêtue en pratique par cette règle dérogatoire a été soulevée par le groupe de travail45.
40 Le langage de description prescrit pour les modèles de géodonnées par le droit de la géoinformation.
41 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) du 21 mai 2008, RS 510.620.
42 Cf. aussi les explications du § 3.1.36.
43 Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (ordonnance sur les géomètres, OGéom) du 21 mai 2008, RS 211.432.261.
44 Cf. aussi les explications portant sur le nouvel article 22a OGéom, § 3.3.2.
45 Cf. aussi les explications relatives à l‘art. 46 OMO au § 3.1.37. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 12/37