Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

Les ingénieurs géomètres pouvant aussi être des officiers publics au sens de l’OAAE désormais,

l’article 2 lettre a OAAE doit être complété en conséquence.

Les titulaires du brevet d’ingénieur géomètre peuvent alors être des officiers publics au sens de l’article 2 lettre a OAAE et être inscrits au registre suisse des officiers publics (RegOP) s’ils

remplissent les deux conditions suivantes:

- être inscrits au registre des géomètres

- être habilités par le canton à délivrer des extraits certifiés conformes et des documents de

mutation authentiques66.

Les cantons désignant les géomètres habilités à établir des extraits certifiés conformes, l’inscription de ces personnes au registre suisse des officiers publics (RegOP) leur incombe (art. 8 al. 1 OAAE). Ce registre se rapporte exclusivement aux activités exercées en rapport avec l’OAAE. L’inscription des géomètres au RegOP ne fait pas d’eux des officiers publics au sens général du droit civil ou du droit du registre foncier.

3.3.4 Ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires (OAPCM)

L’article 32a «Annonce au service chargé de la surveillance de la mensuration officielle» fait l’objet d’une adaptation.

Les nombreuses procédures d’approbation de plans du droit fédéral (ouvrages militaires, routes nationales, installations ferroviaires, électriques, à câbles, de transport par conduites, aérodromes) ont été grandement homogénéisées. Il est stipulé, dans des dispositions au libellé très similaire des ordonnances spécialisées concernées, que le maître d’ouvrage «informe dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction le service cantonal chargé de la surveillance de la

mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle». Ce délai est bien trop long. En fait, l’annonce pourrait être immédiate au vu des moyens de communication actuellement disponibles. Le délai d’information est toutefois réduit à 20 jours.

Une obligation de communication supplémentaire est dorénavant introduite au début de la procédure d’approbation des plans, puisque le service cantonal du cadastre doit être informé de son ouverture.

3.3.5 Ordonnance sur la protection des ouvrages

Les modifications apportées à l’article 8 alinéa 1 de l’ordonnance sur la protection des ouvrages sont de nature purement terminologique.

3.3.6 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo); annexe 1 (catalogue des géodonnées de base)

Les jeux de géodonnées de base portant les identificateurs 52 ainsi que 54 à 64 doivent être

supprimés en raison du nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle.

Les exigences applicables aux données du plan du registre foncier (art. 7 al. 2 OMO) et celles

applicables aux autres données de la mensuration officielle ne relevant pas des mêmes compétences, le plan du registre foncier (Id. 51) reste un jeu de données indépendant du catalogue des jeux de géodonnées de base.

Les données de la mensuration officielle n’apparaissent plus désormais à l’annexe 1 OGéo que comme un jeu de géodonnées de base portant l’identificateur XX.

3.3.7 Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)

La désignation "couche d’information «biens-fonds»" disparaît de l’article 10 alinéa 3 Extrait qui est ainsi adapté à la nouvelle terminologie de l’OMO.

66 Cf. à ce sujet le nouvel article 46a OMO. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 26/37