Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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registre foncier étant supprimés à l’article 43, la mention au registre foncier doit être régie séparément, dans un nouvel article 43a.
Article 45 alinéa 3 Géodonnées de base des installations de transport par conduites
Certaines parties des installations de transport par conduites constituent encore des données de la mensuration officielle, même si les installations en tant que telles ne font plus partie de la mensuration officielle (par exemple les adresses des bâtiments, les bâtiments comme éléments de la couverture du sol, les ponts permettant le franchissement de cours d’eau comme objets divers, etc.). C’est pourquoi une réserve doit être formulée pour cela dans un nouvel alinéa 3. La procédure applicable à de tels cas est régie par l’article 17a OITC.
3.3.16 Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)
Adaptation de l’article 27bbisdésormais intitulé Annonces au service cantonal du cadastre. Cf. à ce sujet § 3.3.4.
3.4 OMO-DDPS
3.4.1 Remarques préliminaires relatives à la section 1
De nouvelles règles régissent les éléments de la mensuration officielle dans l’OMO révisée (art. 5 OMO):
- Les données: structurées au sein du modèle de données, les données de la mensuration officielle
sont indubitablement au cœur de son contenu. Et parmi les données de la mensuration officielle, les données du plan du registre foncier doivent faire l’objet d’un traitement particulier (attributs dans le fichier Interlis).
- Les signes ponctuels: regroupant les points de repère et les signes de démarcation, les signes
ponctuels de la mensuration officielle sont matérialisés sur le terrain et constituent simultanément et impérativement des objets des données de la mensuration officielle.
- Les documents techniques et administratifs: ils comprennent entre autres les états descriptifs des
immeubles, les procès-verbaux de contrôle, les mesures originales, les documents de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces lors d’un renouvellement, le rapport de l’adjudicataire, le plan et le tableau de mutation (cf. art. 64 ss. OTEMO de la version en vigueur). Ces documents revêtent une grande importance, quel que soit leur mode de conservation (numérique ou non).
Ainsi, il est par exemple possible aujourd’hui de retracer l’historique des états des limites des biens-fonds à l’aide des seuls documents de mutation, en remontant jusqu’aux origines de la mensuration cadastrale.
- Les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle: là où la mensuration officielle
n’est pas encore conforme au code civil en vigueur (CC) ou à la MO93, les documents de
l’ancienne mensuration officielle sont déterminants.
La section 1 de l’OMO-DDPS (art. 1-6) précise – si nécessaire – les descriptions de ces éléments et les règles qui les régissent, en suivant ainsi leur ordre d’énumération à l’article 5 OMO.
3.4.2 Article 1 Signes ponctuels (art. 5 al. 1 let. b OMO)
L’article 1 définit les signes ponctuels de la mensuration officielle, dans le respect de l’article 21 LGéo. Il n’existe donc que deux types de signes ponctuels:
- les points fixes (catégories 1 à 3);
- les points limites sur le terrain (frontière nationale, limites de cantons, de districts, de communes
et d’immeubles).
3.4.3 Article 2 Points fixes (art. 5 al. 1 let. b OMO)
L’article 2 regroupe les règles actuelles de l’article 46 ss. OTEMO en les simplifiant; le système des points fixes ne fait cependant l’objet d’aucune modification de fond. La simplification des règles se justifie aussi par le fait que les réseaux de points fixes ont perdu de leur importance pour la référence en planimétrie à l’ère des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). Une double
distinction est opérée, entre points fixes planimétriques et altimétriques d’une part et entre points fixes
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