Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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3.4.18 Article 16 Passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile (art. 4 al. 2 OMO)

Les règles applicables aux ouvrages militaires en matière de mensuration officielle dérogent au droit de la géoinformation et notamment à l’OMO (art. 4 al. 1 OMO). L’article 8 de l’ordonnance sur la protection des ouvrages précise que la mensuration officielle (premiers relevés et mises à jour)

comporte les limites des terrains de la Confédération ainsi que les ouvrages militaires normalement visibles qui s'y trouvent (principe de visibilité). Les ouvrages ou les parties d'ouvrages qui ne sont pas visibles ne doivent pas figurer dans les documents de mensuration.

De nombreux ouvrages militaires ont été affectés à un usage civil au cours des dernières décennies. Aucune règle n’a été prévue pour le traitement de tels cas de figure dans la mensuration officielle. Le DDPS est désormais mandaté par l’article 4 alinéa 2 OMO pour édicter des règles appropriées. C’est pourquoi l’article 16 spécifie que les ouvrages militaires affectés à un usage civil sont enregistrés dans la mensuration officielle. L’affectation à un usage civil ne concerne pas seulement le transfert de la propriété ou l’instauration d’un droit distinct et permanent ou d’une servitude, elle s’étend aussi à une simple location ou à un affermage. Le DDPS mandate alors le service cantonal compétent pour qu’il procède à l’enregistrement dans la mensuration officielle et l’armée supporte les frais afférents (art. 16 al. 2 et 4 OMO-DDPS). Lorsque le passage à une utilisation civile se limite à une partie seulement d’un immeuble, une division parcellaire peut se révéler nécessaire.

Du fait de son affectation à un usage civil, l’ouvrage quitte le champ d’application de l’ordonnance sur la protection des ouvrages et les informations le concernant sont déclassifiées (art. 16 al. 3 OMO-DDPS).

Les ouvrages militaires qui ont été affectés à un usage civil après le 1erjuillet 2008, sont enregistrés rétroactivement dans la mensuration officielle, pour autant qu’ils ne l’aient pas encore été (cf. art. 33 al. 2 OMO-DDPS).

Le passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile ne requiert aucune modification du droit du registre foncier.

3.4.19 Article 17 Gestion de la mensuration officielle - principes (art. 31 al. 2 OMO)

L’article 17 regroupe les règles actuelles des articles 80 à 82 OTEMO en les simplifiant. La règle de l’alinéa 2 constitue une nouveauté. La mensuration officielle doit être gérée de telle manière que l’exportation des données et l’édition des documents soient possibles commune par commune à tout moment.

3.4.20 Article 18 Sécurité de l’information (art. 31 al. 2 OMO)

L’article 85 OTEMO exige aujourd’hui l’établissement d’un plan de sécurité informatique dont la teneur est axée sur la norme suisse SN 612010 en vigueur. Cette norme a perdu son actualité. Les normes ISO de la série 27000 sont désormais utilisées à sa place, notamment les normes suivantes:

- ISO/IEC 27001:2013: management général de la sécurité de l’information75 (certification possible)

- ISO/IEC 27005:2018: nouvelle norme complémentaire traitant de la gestion des risques liés à la

sécurité de l’information

- ISO/IEC 27004:2016: dédiée au contrôle du respect de la norme ISO/IEC 27001:2013

L’article 18 OMO-DDPS se réfère à ces normes et les déclare obligatoires en matière de sécurité de l’information (des données) dans le domaine de la mensuration officielle.

Dans la mensuration officielle aussi, des solutions recourant au Cloud sont parfois utilisées pour le traitement et la gestion des données. Aujourd’hui, les données originales de la mensuration officielle servent en premier lieu à déterminer les limites des biens-fonds (art. 668 al. 2 CC). L’article 7 alinéa 3

75 La norme internationale ISO/IEC 27001 spécifie les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, à la mise à jour et à l'amélioration continue d'un système de management de la sécurité de l'information dans le contexte d'une organisation. Elle comporte également des exigences sur l'appréciation et le traitement des risques de sécurité de l'information, adaptées aux besoins de l'organisation. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 33/37