Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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1 Introduction

1.1 Contexte de départ

L’ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) du 18 novembre 19921 et l’ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO) du 10 juin 19942 régissant les détails de son exécution ont vu le jour en 1992 resp. 1994 dans le cadre de la révision totale du droit de la mensuration

officielle, en vue de l’introduction du standard MO93 (mensuration officielle 1993). Le projet de

révision d’alors comportait notamment un nouveau modèle de données pour la mensuration officielle et les ordonnances d’exécution s’appuyaient sur les bases légales plutôt rudimentaires de la

mensuration officielle figurant dans le code civil (CC)3.

Lors de la révision totale du droit de la géoinformation qui a fait suite à la rédaction de la loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) du 5 octobre 20074, l’OMO et l’OTEMO n’ont subi qu’une révision partielle, ces ordonnances régissant la mensuration officielle ayant fait toutes leurs preuves en pratique et un nombre proportionnellement peu élevé de modifications étant

nécessaire. Depuis l’entrée en vigueur du droit fédéral actuel de la géoinformation le 1erjuillet 2008, l’OMO et l’OTEMO font partie intégrante des ordonnances d’exécution de la loi sur la géoinformation.

L’OMO se fonde sur les normes de délégation suivantes dans des lois, par lesquelles le Conseil fédéral est autorisé à légiférer ou à déléguer cette compétence législative:

- Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LOGA5: art. 48a al. 1

- Titre final CC: art. 38 al. 1

- Loi sur la géoinformation: art. 5 al. 2, 6 al. 1, 7, 9 al. 2, 12 al. 2, 14 al. 2, 29 al. 3, 31 al. 3, 32 al. 2,

33 al. 3 et 46 al. 4

L’OTEMO, en sa qualité d’ordonnance d’exécution technique du DDPS associée à l’OMO, se fonde sur les normes de délégation suivantes dans des lois, par lesquelles le Conseil fédéral est autorisé à légiférer ou à déléguer cette compétence législative, puis sur les normes de subdélégation figurant dans l’ordonnance du Conseil fédéral:

- LOGA: art. 48a al. 1

- Titre final CC: art. 38 al. 1

- Loi sur la géoinformation: art. 5 al. 2, 6 al. 1, 7, 9 al. 2, 12 al. 2, 14 al. 2, 29 al. 3, 31 al. 3, 32 al. 2,

33 al. 3 et 46 al. 4

- OMO: art. 3 al. 3, 6a, 26 al. 2, 31 al. 2, 37 al. 3, 51 al. 3 et 56 al. 4

1.2 Raisons de la révision partielle

La révision partielle de l’OMO et la révision totale simultanée de l’OTEMO ainsi que de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF)6 trouvent leur justification principale dans l’introduction prévue du nouveau modèle de données de la mensuration officielle DM.flex7. Elle requiert impérativement une adaptation de l’OMO, de l’OTEMO et de l’OTRF, le modèle de données actuel étant ancré au niveau de l’ordonnance. Le modèle de géodonnées de la

mensuration officielle doit désormais être régi de la même manière que les modèles relatifs aux autres géodonnées de base relevant du droit fédéral.

Une autre raison importante motivant la révision de l’OMO est la modification de l’article 38 de la loi sur la géoinformation, abrogeant l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) du 6 octobre 20068 et régissant le financement de la mensuration

1 RS 211.432.2.

2 RS 211.432.21.

3 Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210.

4 RS 510.62.

5 Du 21 mars 1997, RS 172.010.

6 Du 28 décembre 2012, RS 211.432.11.

7 Cf. à ce sujet les documents disponibles sur le site Internet de la mensuration officielle: www.cadastre.ch/mo  Méthodes & modèles de données  Nouveau modèle de données DM.flex; cf. aussi CHRISTOPH KÄSER, Modèle de données DM.flex – changement au sein de la direction du programme et état d’avancement des travaux, cadastre nº 33, août 2020, p. 4 s. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 5/37