Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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3.1.8 Article 7 Plan du registre foncier

Le plan du registre foncier est régi à l’article 950 alinéa 1 CC sous le titre «Mensuration officielle», à une place de choix, en qualité de produit le plus important de la mensuration officielle assurant le lien avec le registre foncier. Une délégation de compétence figure à l’alinéa 2 du même article puisque la fixation des exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle et donc aussi au plan du registre foncier est transférée à la LGéo, resp à l’OMO via l’article 29 alinéa 3 LGéo51.

Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain (art. 668 al. 1 CC). S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée (art. 668 al. 2 CC). Le CC prescrit donc expressément le plan du registre foncier52 à son article 950, ce plan devant être clairement défini et modélisé en tant que tel dans le modèle de

géodonnées DM.flex. Le second membre de phrase actuel de l’alinéa 1 est faux du point de vue du droit matériel, puisqu’aujourd’hui déjà, seule la couche d’information «biens-fonds» (limites des biensfonds, des droits distincts et permanents, des mines et points limites) et non tous les éléments du plan du registre foncier bénéficient des effets attachés à ce registre. C’est pourquoi une précision est désormais apportée à l’alinéa 2, prenant modèle sur le libellé de l’article 20 ORF. Les limites des servitudes dont le lieu d’exercice est limité étant dorénavant tracées sans ambiguïté sur le plan du registre foncier, ce ne sont pas seulement les limites des immeubles qui bénéficient des effets

attachés au registre foncier, comme c’était le cas jusqu’alors, mais aussi les limites des servitudes représentées, de sorte que ces dernières participent également à la foi publique selon l’article 973 alinéa 1 CC53.

L’alinéa 3 précise par conséquent que les biens-fonds, les droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface et les mines, les servitudes dont le lieu d’exercice est limité (art. 732 al. 2 CC) ainsi que les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC) font partie du contenu minimal pertinent du plan du registre foncier. Ce contenu minimal bénéficie des effets

attachés au registre foncier au sens des articles 971 à 974 CC (nouvel alinéa 3).

L’alinéa 4 précise l’article 70 alinéa 3 ORF54. Cette précision est rendue nécessaire par

l’accroissement des processus numériques et s’inscrit dans l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020–202355. La mensuration officielle étant gérée par voie

électronique, les limites tracées sur le plan doivent pouvoir être transférées avec une qualité suffisante dans ses données. C’est toujours le cas lorsqu’un géomètre compétent établit les plans. Des outils informatiques sont par ailleurs envisagés pour permettre d’abord à tout un chacun de générer

simplement sur Internet une représentation précise, transférable dans les données de la MO via une interface, et de l’imprimer ensuite comme un titre de propriété. Il est enfin possible que des

représentations tracées à la main puissent être numérisées a posteriori, dès lors que l’absence de toute ambiguïté garantit une intégration suffisamment précise dans les données de la mensuration officielle.

51 MEINRAD HUSER, Vermessungsrecht, Cm. 79 ss., 323 ss. et notamment 469 ss.avec d’autres renvois. PFAMMATTER, OF-Komm., Art. 950 ZGB N 1; JÜRG SCHMID, BS-Komm., Art. 950 ZGB N 5b et 22 ss.; JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, Cm. 39 ss. et 443 ss.

52 Pas uniquement à l’article 950 CC, mais aussi et expressément aux articles 668, 669, 732 alinéa 2, 942 alinéas 2 et 4 CC.

53 ATF 138 III 742 ss. 744 consid. 2.2 (non traduit): «Im Unterschied zur amtlichen Vermessung, welche als Bestandteil des Grundbuches die genauen Grenzverläufe der Grundstücke festhält, finden die privaten Einzeichnungen keinen Eingang ins Vermessungswerk und sie bilden auch nicht Gegenstand des öffentlichen Glaubens (...).»; SCHMID, BS-Komm., Art. 950 ZGB N 25 (non traduit): «An den Wirkungen des Grundbuchs nehmen sowohl die Eigentums- wie auch die Dienstbarkeitsgrenzen teil (...). Den beschreibenden Angaben im Plan für das Grundbuch, wie den Angaben über die Gebäude, die weiteren Objekte, die Kulturart etc., aber auch der Flächenangabe, kommt keine rechtliche Bedeutung zu. Sie haben nur beschreibenden Charakter (...).»; cf. aussi PAUL-HENRI STEI- NAUER, Les droits réels, Tome I, Cm. 934a, PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome II, Cm. 1602; TARKAN GÖSKU, Handkomm., Art. 732 ZGB N 7.

54 Cf. libellé de l’article 70 alinéa 3 ORF: «Lorsqu’un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu’elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.»

55 Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, § 3.2 (p. 8276) et § 5.1 (p. 8281). Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 16/37