Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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simplifié sur demande des cantons, parce que les données sont de toute façon disponibles au sein de swisstopo dans le modèle de géodonnées simplifié pour un usage interne à la Confédération et qu’elles peuvent être transmises aux cantons sans surcoût ni surcroît de travail.
3.4.28 Section 6 Dispositions finales - articles 26 à 28
Tout comme l’OMO (art. 51-57 OMO), l’OTEMO contient aujourd’hui des dispositions transitoires concernant les anciennes mensurations (cf. art. 114 et 115 OTEMO). Il s’agit des mensurations antérieures à la MO93 et à la numérisation associée de la mensuration officielle, régies par un
ensemble de règles de droit et d’instructions en vigueur avant l’OMO et l’OTEMO actuelles («l’ancien droit»). D’anciennes mensurations existant toujours parmi les œuvres cadastrales approuvées faisant partie intégrante du registre foncier fédéral77, ces règles transitoires doivent être reprises dans l’OMO-DDPS, afin que les anciennes mensurations continuent à disposer d’une base légale et qu’il reste possible de vérifier leur légalité en cas de besoin.
L’article 26 correspond mot pour mot à l’article 114 OTEMO. Avec l’instruction du 10 juin 1919 pour l’abornement et la mensuration parcellaire (RS 2 575), certaines parties de l’ordonnance du 15
décembre 1910 sur les opérations cadastrales et de l’instruction du 15 décembre 1910 sur les
opérations cadastrales ont été abrogées. Ces textes ne figurent pas dans le nouveau recueil
systématique du droit fédéral (RS) et il est possible qu’ils ne soient plus du tout disponibles.
L’ordonnance du 5 janvier 1934 sur les mensurations cadastrales (RS 2 543; art. 18 et 19; l’instruction de 1919 était encore en vigueur à cette date) prévoyait encore l’approbation d’«œuvres cadastrales existantes» (on entendait par là des mensurations cadastrales cantonales). Des mensurations ont manifestement été approuvées définitivement lors de l’entrée en vigueur du code civil et par la suite, alors qu’elles avaient été établies conformément au droit cantonal; on est ensuite revenu sur cette règle avec la MO93 et un premier relevé selon la MO93 a été exigé (a posteriori, art. 114 OTEMO). La signification suivante est par conséquent attachée à l’article 114 OTEMO (et désormais au nouvel article 26 OMO-DDPS): toutes les mensurations définitivement approuvées existant encore
aujourd’hui, établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, doivent être remplacées par un premier relevé selon le droit actuellement en vigueur, car il n’est plus guère possible de savoir aujourd’hui si les critères de l’alinéa 2 sont remplis ou non.
L’article 27 permet aux règles de l’OTEMO concernant la numérisation préalable, abrogées avec l’entrée en vigueur de l’OMO-DDPS, de conserver leur validité pour les numérisations préalables existantes. En revanche, il n’y aura plus de nouvelles numérisations préalables.
L’article 28 OMO-DDPS correspond mot pour mot à l’article 115 OTEMO.
3.4.29 Article 29 Abrogation du droit en vigueur
L’OTEMO va être abrogée. La poursuite de l’application des règles relatives à la numérisation
préalable (cf. art. 27 OMO-DDPS) reste réservée.
3.4.30 Article 30 Dispositions transitoires
L’alinéa 1 contient des dispositions transitoires concernant le passage au recours exclusif au langage de description de la norme eCH-0031 INTERLIS 2.
L’alinéa 2 précise que l’armée supporte les frais de mise à jour des ouvrages militaires auxquels un usage civil a été attribué entre le 1erjuillet 2008 et l’entrée en vigueur de la nouvelle OMO-DDPS.
Cette date a été choisie parce que la «Directive pour le levé et l’intégration d’ouvrages militaires dans la mensuration officielle», conjointement édictée par armasuisse et swisstopo, s’applique à compter d’elle78.
77 Le 31 décembre 2020, 68,3% de la superficie totale de la Suisse seulement était au standard MO93, pour la couche d’information «biens-fonds» (cf. cadastre nº35, avril 2021, p. 8 s.). La part de la numérisation préalable s’élevait à 15,8% et celle de la numérisation complète à 1,6%. Ainsi, les éléments et les bases de l’ancienne mensuration conserveront leur importance pendant longtemps encore.
78 https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/fr/manual-av/publication/guidline.download/cadastreinternet/fr/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Militaerische-Anlagen-fr.pdf Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 35/37