Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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3.1.13 Article 16 Moment de la pose, alinéa 1

L’adaptation, de nature purement formelle, est nécessaire parce qu’il est renoncé à citer les couches d’information au niveau de l’ordonnance.

3.1.14 Chapitre 4 - titre

Il s’agit d’une adaptation de nature rédactionnelle et d’une précision. Des règles régissant les projets pilotes figurant dorénavant dans l’OMO, le titre doit être complété en conséquence.

3.1.15 Article 18 Définitions, alinéa 2

La modification de l’alinéa 2 ne concerne que la version en allemand. Dans cette dernière,

contrairement aux textes en français et en italien, la définition du renouvellement n’est en phase ni avec la règle voulue ni avec les pratiques en vigueur, si bien qu’elle doit faire l’objet d’une adaptation.

La notion de renouvellement est délimitée d’une part par celle de premier relevé et d’autre part par celle de mise à jour. Un renouvellement ne peut porter que sur une mensuration approuvée

définitivement et consiste en une adaptation à de nouvelles dispositions (lois, ordonnances, modèles de données ou autres), par exemple à un système de référence planimétrique nouvellement prescrit ou à un modèle de géodonnées modifié ou nouvellement imposé. Pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales, les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé (art. 51 al. 4 OMO).

3.1.16 Article 19 Méthode

Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle. L’abréviation D+M est introduite pour Direction fédérale des mensurations cadastrales.

3.1.17 Article 20 Système de référence géodésique

Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle. L’abréviation OGéo est utilisée à la place de la désignation complète de l’ordonnance sur la géoinformation.

3.1.18 Article 21 Date d’exécution, alinéa 3

Cette règle est d’une certaine façon en contradiction avec le fait que l’échelonnement s’effectue aujourd’hui au moyen d’une convention-programme. Elle peut donc être purement et simplement supprimée.

3.1.19 Article 23 Mise à jour permanente

Le délai maximal d’un an pour la mise à jour n’est plus justifié aujourd’hui et ne correspond pas aux besoins des utilisateurs des données. C’est pourquoi un délai maximal de deux mois est fixé pour la mise à jour. Les cantons peuvent prévoir des délais différents dans leur législation dans des cas justifiés. Une exception pourrait ainsi être prévue dans la situation suivante: dans les zones

montagneuses du canton, la couverture neigeuse présente durant les mois d’hiver empêche

l’exécution de travaux de mensuration pendant cette période. Avant de définir des délais différents, les cantons doivent prendre l’avis de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, dans le cadre par exemple de la procédure de consultation cantonale. L’OMO ne doit pas expressément faire mention du fait que la Direction fédérale des mensurations cadastrales peut évidemment édicter des directives sur cette question, en sa qualité d’organe assurant la haute surveillance de la mensuration officielle.

3.1.20 Article 24 Mise à jour périodique, alinéa 3

Il est généralement inapproprié de synchroniser la mise à jour périodique et le cycle de mise à jour de la mensuration nationale et on n’y recourt plus guère en pratique. Aussi, le DDPS doit dorénavant pouvoir définir le cycle de mise à jour dans une ordonnance. Ce rythme doit pouvoir être différencié pour certaines données de la mensuration officielle, dans le respect de la flexibilité du nouveau modèle de géodonnées DM.flex. Ainsi, une mise à jour efficace et une actualité appropriée des données peuvent être obtenues simultanément.

Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 18/37