Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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de la mensuration nationale (catégorie 1)67 et points fixes de la mensuration officielle (catégories 2 et
3) d’autre part.
L’alinéa 5 contient la règle qui se trouvait jusqu’alors à l’article 49 alinéa 1 OTEMO. La position et le nombre des points fixes continuent à se conformer aux besoins de la mise à jour. Des directives doivent dorénavant régir en détail les exigences applicables aux points fixes.
3.4.4 Article 3 Données: contenu (art. 5 al. 1 let. a OMO)
L’article 3 indique ce qui relève des données de la mensuration officielle.
Conformément à la vocation cadastrale de la mensuration officielle, il est stipulé dans la phrase introductive que les données de la mensuration officielle contiennent les données du plan du registre foncier. Les données du plan du registre foncier sont régies à l’article 7a OTRF du fait de la répartition des compétences réglementaires68.
Les autres données de la mensuration officielle figurent dans la liste, des redondances avec le libellé de l’article 7a OTRF étant délibérément acceptées.
La définition des bâtiments existants, prévus ou projetés se fonde sur l’ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)69. Un bâtiment est dit projeté dès que l’autorisation de construire correspondante est octroyée (art. 7 ORegBL).
La désignation «nature de la surface du sol» est une notion générique regroupant d’autres formes de couverture du sol. Elle couvre notamment la surface boisée (jusqu’alors art. 18 OTRF) ainsi que la surface sans végétation (art. 19 OTRF).
Les noms géographiques de la mensuration officielle (art. 3 let. g OMO-DDPS) comprennent ceux figurant dans le modèle de données (cf. règle modifiée de l’article 3 lettre b ONGéo); ils englobent notamment les noms locaux, les noms de lieux, les lieux-dits et les noms d’objets importants.
3.4.5 Article 4 Données: précision (art. 5 al. 2 OMO)
Les règles régissant actuellement la précision et la fiabilité et plus généralement le corpus
réglementaire complet en cette matière remontent à l’introduction de la mensuration cadastrale fédérale et donc du code civil (CC). A cette époque, on pensait la mensuration officielle en termes de plans et non de données (vectorielles). Les méthodes de mesure d’alors reposaient sur la
triangulation et le réseau de points fixes qui en découlait. Les niveaux de tolérance se fondent sur des instructions et des ordonnances datant des années 1910. Lors du passage à la tenue informatisée de la MO dans les années 1990 (MO93), les règles de précision n’ont connu aucun changement, bien que les spécialistes estiment avec le recul du temps qu’il aurait fallu les modifier. Et lors de
l’introduction du nouveau droit de la géoinformation en 2008, les règles régissant la mensuration officielle ont varié le moins possible. A présent, c’est une adaptation des règles de précision à
l’évolution des techniques qui s’impose. Aujourd’hui, les mesures sont à la fois plus précises et moins dépendantes des conditions locales. C’est pourquoi le système des niveaux de tolérance (art. 2 OTEMO) devra être abandonné à moyen terme pour être remplacé par un nouveau système fondé sur la définition des informations requises (Information Need Definition; IND-MO). IND-MO ne pouvant pas encore être introduit dans le cadre de la présente révision de l’OMO et de l’OMO-DDPS, les niveaux de tolérance sont conservés pour l’heure.
L’article 4 régit les exigences de précision de manière générale. Les alinéas 2 et 3 correspondent aux actuels articles 3 et 5 lettre a OTEMO. Les détails concernant les exigences de précision seront régis par des directives de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Pour le plan du registre
67 Cette règle est identique et volontairement redondante avec celle de l’article 2 alinéa 1 lettres d et e de l’ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) du 21 mai 2008, RS 510.626.
68 Cf. § 1.5 précédent.
69 RS 431.841. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 29/37