Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
3.1.21 Article 25 Mise à jour et registre foncier
L‘article 25 OMO actuel contient deux dispositions concernant la mensuration officielle et le registre foncier qui sont dépourvues de tout lien objectif et qui ne sont manifestement pas à leur place ici.
C’est pourquoi l’article 25 OMO est purement et simplement supprimé.
La règle portant sur le partage et la réunion de biens-fonds relève du droit matériel du registre foncier et s’adresse par ailleurs à ses conservateurs. Elle est par conséquent déplacée vers l’ordonnance sur le registre foncier (nouvel art. 21 al. 2 ORF).
La règle relative aux relations entre les organes de la mensuration officielle et du registre foncier relève de la partie organisationnelle de l’OMO et figure donc dorénavant à l’article 46 OMO.
3.1.22 Article 26 Vérification, alinéa 2
La vérification des points fixes planimétriques et altimétriques 2 ne doit plus impérativement incomber à l’Office fédéral de topographie. C’est pourquoi l’alinéa 2 en vigueur jusqu’alors est abrogé et l’alinéa 1 adapté en conséquence. L’Office fédéral de topographie reste compétent pour les points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 1.
3.1.23 Article 27 Examen préalable
Les examens préalables tels que les prévoit l’article 27 OMO ne sont plus effectués en pratique, tout au plus le sont-ils sur une base volontaire dans des cas particuliers. L’article 27 OMO peut donc être abrogé et l’article 29 OMO doit être adapté en conséquence.
3.1.24 Article 28 Enquête publique, alinéa 2 lettre d et alinéa 4 (nouveau)
La modification apportée à l’article 28 alinéa 2 lettre d OMO est de nature purement terminologique.
Au vu de la transformation numérique actuellement en cours dans la société et l’administration
publique, il est prévisible que le besoin d’enquêtes publiques sous forme électronique se fasse jour. La stratégie suisse de cyberadministration 2020-2023 demande par ailleurs que de tels processus interactifs entre l’administration et la population empruntent de plus en plus des canaux numériques56. Une question se pose alors: l’OMO doit-elle préciser que l’enquête publique sous forme électronique est admise? L’article 28 alinéa 3 OMO confie aux cantons le soin de régir la procédure d’enquête publique, si bien qu’ils sont libres de prévoir également une enquête publique électronique. Etant donné l’importance de la mensuration officielle pour le registre foncier et le besoin en sécurité
juridique qui en résulte, un nouvel alinéa 4 devrait cependant indiquer clairement que les cantons peuvent prévoir une enquête publique et une publication officielle purement électroniques de la mensuration officielle dans leur législation.
3.1.25 Article 29 Approbation, alinéa 1
L’article 29 alinéa 1 OMO doit être adapté en conséquence, puisqu’il a été renoncé à un examen préalable obligatoire et que l’article 27 OMO a été abrogé.
3.1.26 Article 30 Reconnaissance par la Confédération
L’article 27 OMO ayant été abrogé, l’article 30 OMO doit aussi être adapté en conséquence, la compétence de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à désigner les documents à transmettre doit en outre être réintroduite ici.
3.1.27 Article 31 Gestion de la mensuration officielle
Le chapitre 5 ne comportant plus dorénavant que l’article 31 OMO, le titre «Entretien», imprécis de toute façon, est supprimé.
Il est désormais clair, avec la modification de l’alinéa 2, que les règles régissant l’archivage et
l’historisation aux articles 13 à 16 OGéo s’appliquent aussi à la mensuration officielle. La marge de manœuvre du DDPS en matière réglementaire est donc restreinte, les dispositions de l’ordonnance
56 Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, § 5.1 (p. 8281). Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 19/37