Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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étant intégrées en tant que service à partir d’autres jeux de géodonnées, afin d’empêcher des

redondances.

Une nouvelle instance à mettre en place, baptisée «Change Board», devra être chargée de préparer les adaptations futures de DM.flex et les consultations. Les règles devant régir l’organisation, les compétences et les responsabilités du «Change Board» devront être examinées.

2.1.2 Nouvelles règles régissant le financement de la mensuration officielle

La mensuration officielle est une tâche commune15 financée conjointement par la Confédération et les cantons. Les contributions de la Confédération sont octroyées sur la base de conventions-

programmes. Les modalités étaient réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale jusqu’à présent, pour des raisons historiques. C’est inhabituel en présence d’une tâche commune et rend les adaptations lourdes et compliquées, ce dont résultent des problèmes, vu la rapidité des mutations technologiques.

La modification de l’article 38 de la loi sur la géoinformation ayant été adoptée par le Parlement le 19 mars 2021, l’OFMO est abrogée et le financement de la mensuration officielle est régi par de

nouvelles règles16. Ainsi, la compétence à édicter les règles de détail régissant le financement de la mensuration officielle est désormais transférée au Conseil fédéral. En même temps, les travaux et projets pouvant bénéficier du soutien de la Confédération sont inscrits dans la loi. La Confédération pourra donc apporter une aide financière ciblée et efficace à la mensuration officielle à l’avenir. Les nouvelles règles instaurées exigent que des compléments soient apportés à l’OMO.

2.1.3 Archivage et historisation

Aucune historisation (établissement de l’historique) au sens entendu à l’article 13 de l’ordonnance sur la géoinformation17 n’est réalisée aujourd’hui pour les données de la mensuration officielle. Certains cantons procèdent cependant à une historisation selon leurs propres règles. Les géodonnées de base de la mensuration officielle reproduisent toujours l’état le plus récent; l’état précédent ne peut pas être appelé. L’historisation doit être introduite avec la révision qui doit aussi régir l’archivage dans les cantons et par suite la 4èmedimension de la mensuration officielle (le temps). La disposition relative au rythme de mise à jour (art. 24 al. 3 OMO) doit aussi être revue dans ce contexte.

2.1.4 Ouverture à de nouvelles technologies

La mensuration officielle doit être ouverte à l’intégration de nouvelles technologies grâce à des règles appropriées au niveau de l’ordonnance. A ces technologies appartiennent notamment les URI

(Uniform Resource Identifier) pour rendre des objets accessibles en vue d’interagir avec d’autres objets et pour des applications de technologies Web 3.0 (données liées ou «linked data»)18 ou encore les nuages de points/images en 3D pour décrire un bien-fonds. L’OMO ne doit pas constituer un obstacle pour de telles nouvelles technologies.

2.1.5 Intégration des servitudes dans la mensuration officielle

Le droit en vigueur (art. 7 al. 3 OMO) permet déjà aux cantons de prescrire que des limites de

servitudes soient également représentées sur le plan du registre foncier, pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain. Rares sont pourtant les cantons à avoir pu faire usage de la

15 S’agissant de la terminologie en matière de tâche commune et de l‘importance de cette dernière pour la mensuration officielle et le cadastre RDPPF, cf. AMIR MOSHE, «Das Spannungsverhältnis zwischen der flankierenden Harmonisierungsaufgabe bzw. -pflicht des Bundes und der föderalen Autonomie hinsichtlich der amtlichen Informationen den Grund und Boden betreffend, am Beispiel der Geodatenmodellierung für den Nutzungsplan im Zuge der Einführung des ÖREB-Katasters – unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Kompetenzverteilung im schweizerischen Bundesstaat» (document non traduit), p. 28 ss., avec d‘autres renvois.

16 Cf. loi fédérale sur des allègements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales (FF 2021 669).

17 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) du 21 mai 2008, RS 510.620.

18 Lors d’une enquête Delphi, les deux tiers des personnes interrogées s’y sont montrées partiellement ou totalement favorables, cf. OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE (note 12), § 7.17, p. 39; Les «données liées» font partie des orientations stratégiques de swisstopo, cf. OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE, Axes stratégiques 2020, p. 12. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 8/37