Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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géodonnées applicables à d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent pouvoir être directement inclus dans le modèle de la mensuration officielle; ils doivent cependant satisfaire aux exigences de la mensuration officielle, par exemple en matière de précision des points. Il est par exemple prévu d’inclure une sélection d’objets relatifs à la nature de la surface du sol et à l’altimétrie, provenant de la banque de données correspondante de swisstopo.
L’alinéa 4 exige que quatre modèles de représentation au moins appartiennent au modèle de
géodonnées de la mensuration officielle: un pour le plan de situation, un pour le plan du registre foncier, un pour le plan de mutation et un pour le plan de base. En outre, des modèles de
représentation sont requis pour d’autres visualisations éventuelles comme des représentations en 3D.
L’alinéa 5 habilite la D+M à édicter des directives relatives au modèle de géodonnées et aux modèles de représentation associés.
L’alinéa 6 précise que le modèle de géodonnées – comme tous les modèles des géodonnées de base relevant du droit fédéral – est public et doit être librement accessible sur Internet. La publication sur Internet concerne au moins le modèle de géodonnées effectif dans le langage de description prescrit70 et le rapport associé; les modèles de représentation doivent être publiés en complément s’ils ne sont pas inclus dans le rapport.
3.4.10 Article 8 Langage de description (art. 6 OMO)
Seul INTERLIS 2 devra encore être utilisé comme langage de description pour la mensuration
officielle à partir de l’entrée en vigueur des ordonnances d’exécution révisées. L‘article 30 alinéa 1 OMO-DDPS fixe l’échéance du délai transitoire. Des discussions sont actuellement en cours à propos de la poursuite du développement du langage de description. Un nouveau langage de description pourra vraisemblablement être admis au côté d’INTERLIS 2 (solution de substitution) lors d’une adaptation ultérieure.
3.4.11 Article 9 Objets (art. 6 OMO)
L‘article 9 régit les objets du modèle de données de la mensuration officielle. La norme eCH-0129 (version 4.0 du 7 juin 2017) ne trouve évidemment à s’appliquer que si ses prescriptions concernent la mensuration officielle.
3.4.12 Article 10 Métadonnées (art. 6 OMO)
L’article 10 correspond pour l’essentiel aux instructions actuelles (circulaire MO n° 2010/04).
3.4.13 Article 11 Contrôle de la conformité au modèle (art. 6 OMO)
L‘article 11 précise que la Direction fédérale des mensurations cadastrales met un checkservice à disposition sur Internet pour vérifier simplement la conformité des données au modèle de géodonnées de la mensuration officielle. Après l’importation des données dans l’outil, ce dernier les vérifie et génère automatiquement un procès-verbal de contrôle de la qualité, attestant la conformité des
données ou signalant des erreurs.
La D+M peut procéder à un contrôle périodique de la qualité des données (appelé suivi ou monitoring des erreurs) pour la garantir ou l’améliorer (alinéa 2).
3.4.14 Article 12 Modifications (art. 6 OMO)
L’article 12 régit les modalités de modification du modèle de géodonnées. La Direction fédérale des mensurations cadastrales est compétente en cette matière, comme elle l’était déjà pour la prescription du modèle. Les dispositions en vigueur dans les ordonnances d’exécution (notamment dans l’OMO, l’OMO-DDPS et l’OTRF), applicables au modèle de géodonnées, doivent être prises en compte au moment de sa modification.
70 INTERLIS 2 au moment de l’entrée en vigueur de l’OMO-DDPS, cf. § 3.4.10 suivant. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 31/37