Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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requise au niveau de l’ordonnance pour que les géodonnées de ces «man made objects» en sous-sol acquièrent le statut de géodonnées de base relevant du droit fédéral et que les autorités de la
Confédération et des cantons soient habilitées à les saisir et à les gérer.
2.1.8 Projets pilotes
La rapidité du développement technique dans le domaine de la géoinformation impose que les
autorités compétentes de la Confédération et des cantons puissent tester et évaluer de nouvelles technologies en temps utile. La mensuration officielle n’y échappe pas. Le département compétent devrait pouvoir édicter des bases légales (ordonnances exploratoires) pour des projets pilotes dans le domaine de la mensuration officielle. Il manque une clause d’expérimentation comme base légale dans la loi sur la géoinformation. L’article 42 de cette loi concernant l’encouragement de la recherche est trop général pour cela, mais permet, en relation avec l’article 7 alinéa 1 lettre e, avec l’article 16 alinéa 2 lettres c et d ainsi qu’avec la section 5 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l‘innovation LERI30, que le Conseil fédéral, en vertu des articles 5, 6 et 29 alinéa 3 de la loi sur la géoinformation, ancre un article d’expérimentation juridiquement satisfaisant dans l’OMO31. Cela correspond aussi à l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023 où l’on peut lire ceci à ce sujet: «Les autorités doivent examiner les avantages et les risques liés aux nouvelles technologies à petite échelle, dans le cadre de projets pilotes, afin de développer et
d’optimiser des solutions innovantes pour la cyberadministration.»32
2.1.9 Flux des annonces lors de la procédure d’approbation de plans
Les nombreuses procédures d’approbation de plans relevant du droit fédéral (installations ferroviaires, routes nationales, aérodromes, conduites, constructions militaires) ont été grandement
homogénéisées voilà quelque temps. Il est stipulé, dans des dispositions au libellé similaire des ordonnances spécialisées concernées, que le maître d’ouvrage «informe dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction le service cantonal chargé de la surveillance de la
mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle» (cf. art. 15 al. 1bisOCF33, art. 5 et 12 OPIE34, art. 19 ORN35, art. 17 al. 3 OITC36, art. 32a OAPCM37). Le droit de l’aviation et celui des installations de transport à câbles font exception ici. Une procédure d’approbation des plans est venue s’y ajouter depuis peu dans le domaine des réseaux électriques38. Le moment retenu pour la communication au service cantonal du cadastre n’est plus opportun; une annonce devrait intervenir dès le stade du projet. Les règles figurant dans les
ordonnances spécialisées doivent donc être adaptées en conséquence, l’ordonnance sur les
installations à câbles (OICa)39 devant aussi être adaptée, en plus des autres ordonnances déjà citées.
2.2 Questions de fond examinées
2.2.1 Révision partielle ou totale de l’OMO
Du point de vue formel, les modifications de l’OMO s’inscrivent dans le cadre d’une révision partielle, des pans entiers de l’ordonnance pouvant rester inchangés. Si la mensuration officielle doit se voir dotée d’un nouveau modèle de données, être modernisée sur certains points et être ouverte aux technologies de demain, elle ne doit pas pour autant subir de modification de fond. Les principales solutions conceptuelles et organisationnelles de la MO93 restent en vigueur. Procéder à une révision totale de l’OMO à l’heure actuelle reviendrait à envoyer un mauvais signal.
30 Du 14 décembre 2012, RS 420.1.
31 Cf. aussi les explications relatives au nouvel article 46b OMO, § 3.1.39.
32 Stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023, FF 2019 8267, p. 8279.
33 Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de fer, OCF) du 23 novembre 1983, RS 742.141.1.
34 Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE) du 2 février 2000; RS 734.25.
35 Ordonnance sur les routes nationales (ORN) du 7 novembre 2007, RS 725.111.
36 Ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) du 2 février 2000, RS 746.11.
37 Ordonnance concernant la procédure d’approbation des plans de constructions militaires (ordonnance concernant l’approbation des plans de constructions militaires, OAPCM) du 13 décembre 1999, RS 510.51.
38 Cf. loi fédérale sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, FF 2017 7485.
39 Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes (ordonnance sur les installations à câbles, OICa) du 21 décembre 2006; RS 743.011. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 11/37