Rapport explicatif

Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages

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presque mot pour mot les règles figurant dans l’OCRDP, étant entendu qu’elles ont largement fait leurs preuves.

Il est désormais renoncé à la définition contraignante de l’accord de prestations annuel avec les cantons dans l’ordonnance. Toutefois, le texte de l’ordonnance permet expressément de définir des objectifs partiels pour des durées inférieures à quatre ans.

La détermination des contributions allouées aux cantons est régie à l’article 47c et à l’annexe 1.63

L‘article 47d (article 47 jusqu’à présent) et l‘article 48 ont quasiment été repris tels quels. Ils n’ont subi que des adaptations à caractère purement rédactionnel. L’article 48a en vigueur jusqu’alors est abrogé et la règle correspondante est désormais régie à l’article 48 alinéa 4.

3.1.41 Section 3 Frais restants

Il s’agit d’une adaptation purement rédactionnelle du titre de la section.

3.1.42 Article 55 Plan d’ensemble, alinéa 3

En règle générale, les dispositions transitoires existantes ne sont ni modifiées ni abrogées dans le cadre de révisions partielles. Devenu obsolète, l’article 55 alinéa 3 OMO peut cependant être abrogé.

3.1.43 Article 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008, alinéa 2

Devenue obsolète (la date indiquée étant dépassée), la disposition peut être purement et simplement abrogée. Le changement de système de référence planimétrique est achevé.

3.1.44 Article 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

L’article 57a contient la disposition transitoire relative à la présente révision partielle de l’OMO.

Cette disposition transitoire régit la suppression de la couche d’information «conduites» de la

mensuration officielle. La révision totale de l’OSITC du 4 juin 2021 a entraîné la création de deux nouveaux jeux de géodonnées de base dans le domaine des conduites. L’un documente les

installations de transport par conduites (art. 45 OSITC) et remplace par conséquent les données de la couche d’information actuelle «conduites». L’autre concerne les périmètres de protection des

conduites et des installations annexes qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (art. 44 OSITC). Ce dernier n’est pas concerné par la présente révision d’ordonnances.

L’article 57a OMO définit trois étapes pour procéder au remplacement complet et définitif de la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle par le jeu de géodonnées de base «conduites» de l’OFEN. Lors de la dernière de ces trois étapes, swisstopo décrète – en accord avec l’OFEN – l’annulation et la suppression par les cantons de la couche d’information «conduites» dans les

données de la mensuration officielle. La décision de swisstopo doit aussi être publiée dans la Feuille fédérale; à compter de la date de cette publication, les données de la couche d’information

«conduites» de la mensuration officielle qui n’auraient pas encore été supprimées par un canton sont dénuées de toute validité juridique.

3.2 Annexe 1 Détermination de la contribution fédérale

Le contenu de cette annexe de l’ordonnance reprend très largement celui de l’annexe de l’OFMO, si bien que la détermination concrète des contributions ne varie guère. Le chiffre 7 de l’annexe est une nouveauté. Il régit la prise en compte des projets pilotes.

Il est précisé au chiffre 5 que la Confédération contribue aux mesures prises par les cantons dans le domaine de la mensuration officielle si elles font suite à des phénomènes naturels et qu’elles

équivalent à un premier relevé. La notion de phénomène naturel, telle qu’elle est employée dans le droit de la mensuration, englobe les inondations et les coulées de boue, les glissements de terrain, les

63 Cf. aussi à ce sujet § 3.2. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 24/37