Rapport explicatif
Consultation 2022/3: Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle et d’ordonnances d’exécution techniques · 37 pages
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possibilité ainsi offerte, car seule une poignée d’entre eux avait prévu l’exigence de forme d’un plan de servitudes. La disposition de l’article 732 CC a été revue dans le cadre de la révision des droits réels immobiliers entrée en vigueur le 1erjanvier 2012, laquelle visait notamment à accroître la sécurité juridique et la publicité dans le domaine du registre foncier, compris comme un système d’informations foncières moderne19. Si la forme authentique est dorénavant exigée par l’article 732 alinéa 1 CC pour tout acte constitutif d’une servitude, l’article 732 alinéa 2 CC impose que le titre de propriété
comprenne un plan lorsque l’exercice de la servitude est limité à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre, le but recherché étant toujours d’accroître la sécurité du droit et la publicité. Mais la nouvelle exigence de forme d’un plan de servitudes a aussi été introduite pour pouvoir garantir l’actualité et la parfaite clarté d’un système d’informations foncières en l’épurant, aussi rapidement qu’il est possible, des servitudes devenues sans objet20. La nouvelle exigence d’un plan de servitudes révélera enfin l’étendue de son potentiel lors de la radiation de servitudes (art. 976 ch. 3, 976a et 976b CC), de leur transport ou de leur modification (art. 738 al. 2 CC) et en cas de collision entre servitudes.
Les avantages cités ici ne peuvent cependant produire les effets escomptés, en partie ou en totalité, que si les plans de servitudes transmis au registre foncier, archivés après la constitution ou la
modification de la servitude, sont publiés. Il doit être remédié à l’avenir au défaut de publication actuel de ces plans par le tracé sans ambiguïté, sur le plan du registre foncier, des limites des servitudes dont le lieu d’exercice est limité. L’intégration de ces servitudes dans la mensuration officielle et leur accès simple et gratuit dans l’optique du libre accès aux données publiques (open data) s’inscrit dans la logique de la révision des droits réels immobiliers et la mène à son terme. En outre, les efforts ainsi déployés tiennent pleinement compte de l’idée formulée à l’article 970 alinéa 3 CC en relation avec l‘article 26 alinéa 1 lettre b, prévoyant que l’accès à une servitude ne soit pas subordonné à la
justification d’un intérêt particulier, ouvrant ainsi plus largement le registre foncier au public21.
2.1.6 Extraits certifiés conformes électroniques provenant d’un registre public
Il a été envisagé, durant la révision totale de l’ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique OAAE22 réalisée en 2016-2017, d’admettre également l’établissement d’actes authentiques électroniques ou la légalisation (certification) électronique dans les domaines de la mensuration officielle et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). L’Office fédéral de topographie (swisstopo) a finalement estimé qu’il était impossible de mettre en œuvre les nouvelles règles en cette matière avant le 31 décembre 2023 dans le domaine de la mensuration officielle. En outre, il était simultanément prévu, dans le cadre de la révision partielle alors en cours de l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière OCRDP23, de supprimer la certification d’extraits issus du cadastre RDPPF comme exigence de droit fédéral, de sorte qu’il a été renoncé à prendre en compte la mensuration officielle dans la révision totale de l’OAAE.
Dans le cadre de la présente révision des ordonnances de la mensuration officielle, le groupe de travail institué (AGRAV) a désormais décidé d’examiner à nouveau les possibilités de la légalisation (certification) électronique d’extraits dans le domaine de la mensuration officielle. Les clarifications entreprises ont permis de conclure qu’une modification induite de l’OAAE24 permettrait d’étendre la certification électronique d’extraits au domaine de la mensuration officielle. Cela correspond aussi à l’orientation générale de la stratégie suisse de cyberadministration 2020–2023 qui vise la mise en
19 Message Cédule hypothécaire de registre FF 2007 5015, p. 5017; CHRISTINA SCHMID-TSCHIRREN, Überblick über die Immobiliarsachenrechtsrevision, dans: Die Dienstbarkeiten und das neue Schuldbriefrecht 2012, p. 5 ss. avec d’autres renvois.
20 Message Cédule hypothécaire de registre FF 2007 5015, p. 5042 s.; ROLAND PFÄFFLI/DANIELA BYLAND, Sachenrecht und Notar: Neuerungen, dans: BN 2011, p. 82; SCHMID, Das Dienstbarkeitsrecht im Lichte der Revision des Immobiliarsachenrechts, RNRF 93 p. 161; cf. à ce sujet déjà MOOSER, RNRF 72/1991 p. 257 s. avec d’autres renvois.
21 JÜRG SCHMID, BS-Komm., Art. 970 ZGB N 4 s.; URS FASEL, GBV-Komm., Art. 26 GBV N 3 ss.; cf. aussi JÜRG SCHMID, Gedanken zum öffentlichen Glauben des Grundbuchs, dans: RNRF 90/2009, p. 113 s.
22 Du 8 décembre 2017, RS 211.435.1.
23 Du 2 septembre 2009, RS 510.622.4.
24 Cf. aussi les explications à ce sujet au § 3.3. Modification de l’ordonnance sur la mensuration officielle 9/37